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Art. 13 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - chapitre 2 Prestations du fonds
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Art. 13 Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024

Les prestations visées aux articles 11 et 12 sont versées, selon les disponibilités du fonds, après déduction du montant des prestations octroyées au titre des articles 6 à 10, ainsi que de l’indemnisation des membres du Conseil de gestion (art. 19) et des coûts de fonctionnement (art. 21 et 25, al. 2).

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