Objet
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
[5] 1 Le présent décret a pour but d'octroyer, pour la période couvrant les années 2016 à 2025, des aides incitatives à la création de places d'apprentissages duales dans les domaines techniques, pour un montant total de 6.500.000 francs.
2. Par apprentissage dual dans les domaines techniques, le présent décret couvre
– les filières d'apprentissage de 2 ans (AFP) et de 3 ou 4 ans (CFC),
– l’ensemble des domaines techniques figurant sur la liste des professions publiées par le fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après: le Fonds).
3. Les aides ne sont octroyées que pour la création de places d'apprentissage en mode dual dans le canton par des associations, groupements ou réseaux d'entreprises, des entreprises ou des entités publiques et parapubliques.
[6] Pour la période visée à l'article premier, l’Etat verse, sous forme d'aide financière, une subvention d’un montant de 6'500'000 francs au Fonds.
2. Le Fonds est chargé d'utiliser, dès l'année scolaire 2015-2016, les sommes reçues conformément au but décrit à l'article premier, et principalement
– sous forme d'aides limitées dans le temps, versées à titre de participation aux frais, y compris de fonctionnement, découlant de la création de nouvelles places d'apprentissages duales par des entreprises, ou
– sous forme de participation unique aux frais d'investissements, ou
– sous forme de participation aux frais d’engagement de personnel ou de mandataires ayant pour fonction de favoriser la création de nouvelles places d’apprentissage duales, notamment par le biais d’opérations de communication ou la gestion de projets.
[7] 1 Les aides à la création de nouvelles places d'apprentissages sont fixées proportionnellement aux dépenses et versées annuellement à raison du nombre d'apprenti-e-s concernés.
2. La participation aux investissements est versée en priorité pour l'acquisition et l'aménagement de locaux, l'acquisition d'équipements et de matériels permettant la création de nouvelles places d'apprentissage duales.
2bis La participation aux frais d’engagement de personnel ou de mandataires est fixée en fonction du nombre de nouvelles places d’apprentissage duales créées.
3. Le Conseil d'Etat détermine par voie d'arrêté les conditions-cadre d'octroi de ces aides par le Fonds. Il veille en particulier à la pérennité des actions subventionnées.
1 Les aides sont versées par le Fonds sur la base soit de décisions, soit de conventions passées avec les bénéficiaires.
2. Les actes d'octroi portent en particulier sur la continuation de l'activité visée, y compris au-delà de la période de versement des aides, sur le contrôle du respect des engagements pris et, à défaut, sur le remboursement.
[8] 1 Le Fonds octroie ses aides en priorité à des actions menées dans le cadre d'initiatives les mieux susceptibles de répondre à l'intérêt général de la profession et émanant à ce titre
a) des associations ou groupements d'entreprises représentatifs;
b) ou sinon, de réseaux d'entreprise;
c) ou à défaut, d'actions menées par une seule entreprise ou une entité publique ou parapublique, mais dont le bénéfice ne lui est pas réservé.
2. Le Fonds évalue l'intérêt des actions menées en accord avec le service en charge de la formation professionnelle. Il lui communique en particulier les conventions conclues et le renseigne sur leur mise en oeuvre.
3. Les dispositions de la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels et celles de la loi sur les subventions sont au surplus applicables.
2. A fin juillet 2026 au plus tard, le Fonds établit, en commun avec le service en charge de la formation professionnelle, à l'attention du Conseil d'Etat un bilan d'ensemble des actions menées et des effets obtenus sur la dualisation des formations. Le Conseil d'Etat le communique au Grand Conseil, avec d'éventuelles préconisations.
3. Le Fonds reverse à l'Etat l'éventuel reliquat de subvention non attribué, en fin d'année 2026. Par la suite, il en fait de même des aides qui ne seraient pas versées ou dont il obtiendrait restitution.
1 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'Etat en fixe l'entrée en vigueur et pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2015.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2016.