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414.111.0 RFAPP CH-NE

Nomination et composition (RFAPP)

33 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (33)

Art. premier Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 2 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 3 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 4 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 5 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 8 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 9 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 10 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 11 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 12 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 13 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 14 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 15 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 16 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 17 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 18 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 19 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 20 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 21 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 22 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 23 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 24 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 25 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 26 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 27 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 28 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 29 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 30 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 31 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 32 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 33 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 34 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024 Art. 35 Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024

Texte législatif (33 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE premier Généralités et organisation du fonds - Section 1 : Le Conseil de gestion

1 Le Conseil de gestion est composé de neuf membres nommé-e-s par le Conseil d'État pour une législature. Leur mandat est renouvelable .

2. Le Conseil d'État consulte les associations professionnelles et les syndicats avant de nommer les membres selon l’article 16 de la loi instituant un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), du 26 mars 2024.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE premier Généralités et organisation du fonds - Section 1 : Le Conseil de gestion

1 Le Conseil de gestion s’organise librement sur la base d’un règlement interne d’organisation qu’il adopte, dans les limites de la loi et des dispositions qui suivent.

2. Il peut constituer des groupes de travail pour traiter de sujets particuliers.

3. Il peut associer le service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) à ses travaux de manière temporaire ou permanente, s’il le juge utile et dans la mesure des ressources à disposition.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE premier Généralités et organisation du fonds - Section 1 : Le Conseil de gestion

Le Conseil de gestion tient séance aussi souvent que son activité l’exige, mais, en principe, au moins quatre fois par année.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE premier Généralités et organisation du fonds - Section 1 : Le Conseil de gestion

Dans l’exercice de ses compétences (art. 17 LFAPP), le Conseil de gestion s’appuie sur les ressources administratives du service dédiées à l’administration du fonds. Le service peut confier des mandats à des tiers, sur proposition du Conseil de gestion.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE premier Généralités et organisation du fonds - Section 1 : Le Conseil de gestion

1 L'indemnisation des membres du Conseil de gestion est régie par l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972 [3] .

2. Les charges et mandats afférents au fonds et à son fonctionnement sont prélevés dans ses propres ressources.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE premier Généralités et organisation du fonds - Section 2 : Administration du fonds

Le service prend les décisions de restitution en conformité avec la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999 [4] (art. 15 LFAPP).

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE premier Généralités et organisation du fonds - Section 2 : Administration du fonds

1 Pour l’octroi des prestations, l'administration du fonds est en droit d'accéder aux systèmes d'informations et aux données des entités visées à l'article 22 LFAPP.

2. L'accès inclut les données relatives à l'identification d'une personne en formation, le type de formation suivi et celles relatives aux entités en charge de cette formation.

3. Le fonds peut conserver, pour les buts visés à l'alinéa 1 er

a) les données d'identité de la personne en formation, y compris l'identifiant utilisé dans le système de formation ;

b) les caractéristiques du contrat d’apprentissage, notamment nature, début et fin ;

c) l'identification et les coordonnées des entités en charge de la formation ou des responsables de formation.

4. Les données peuvent être conservées 10 ans. Les dispositions réglementant les archives de l'État sont applicables pour le surplus.

5. Pour la détermination du montant des prestations, l’administration du fonds est en droit de se faire communiquer les données anonymisées détenues par d’autres entités.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 1 : Primes annuelles et primes de maturité professionnelle intégrée (art. 6, 7 et 8 LFAPP)

1 Seules les entreprises et institutions formatrices directement actives dans le processus de formation, ayant obtenu une autorisation de former et qui forment elles-mêmes les apprenti-e-s sur la base d’un contrat d’apprentissage neuchâtelois validé par l’autorité cantonale, peuvent bénéficier d’une prime .

2. Ne sont pas considérées comme directement actives et, en conséquence, ne peuvent prétendre à la prime, les entreprises et institutions formatrices qui délèguent en totalité la formation à la pratique professionnelle, à moins qu’elles n’en assument la charge financière .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 1 : Primes annuelles et primes de maturité professionnelle intégrée (art. 6, 7 et 8 LFAPP)

Toute entreprise et institution formatrice, au sens de l’article 10, au bénéfice d’une autorisation de former du service, qui emploie un-e apprenti- e sous contrat d’apprentissage neuchâtelois validé par l’autorité cantonale et qui figure sur les relevés effectués le 15 mai de chaque année, est considérée comme ayant effectué une demande de prime .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 1 : Primes annuelles et primes de maturité professionnelle intégrée (art. 6, 7 et 8 LFAPP)

1 Le montant de la prime annuelle et de maturité professionnelle intégrée est fixé, par le service, par voie de directive, en fin d’année civile pour l’année scolaire suivante, dans le respect des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 LFAPP (art. 20, al. 2, let. a , LFAPP).

2. Le Conseil de gestion établit ses propositions en tenant compte des besoins actuels et prévisibles des employeuses et employeurs sur le marché de l’emploi dans les différents domaines.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 1 : Primes annuelles et primes de maturité professionnelle intégrée (art. 6, 7 et 8 LFAPP)

L’administration du fonds effectue les versements, une fois par année, à la fin de l’année scolaire en cours .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 2 : financement de la formation à la pratique professionnelle initiale (art. 9 LFAPP)

Le fonds participe au financement de la formation à la pratique professionnelle initiale lorsqu’elle est dispensée par un établissement scolaire de la formation professionnelle du canton et suivie dans le canton par les personnes en formation professionnelle initiale en école à plein temps.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 2 : financement de la formation à la pratique professionnelle initiale (art. 9 LFAPP)

1 Le montant est comptabilisé lors du bouclement annuel, pour les années scolaires concernées, sur la base des effectifs officiellement recensés.

2. La répartition du montant se fait par établissement scolaire en fonction du nombre de personnes en formation professionnelle initiale en école à plein temps qui le concerne.

3. Le financement de la pratique professionnelle initiale à plein temps cesse si le taux de dualisation (art. 24) dépasse 85%. Le Conseil d’État fixe alors, après consultation du Conseil de gestion, le nouveau taux de la contribution des employeuses et employeurs.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 3 : financement des cours interentreprises (art. 10 LFAPP)

Le fonds participe au financement des cours interentreprises au sens de l’article 10 LFAPP dans la mesure prévue par l’arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton, du 17 février 2021 [5] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 3 : financement des cours interentreprises (art. 10 LFAPP)

Dans le cadre de l’année de stage dans la formation d’employé-e de commerce CFC avec maturité professionnelle intégrée à plein temps, les cours interentreprises peuvent faire l’objet d’un subventionnement à titre exceptionnel.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 4 : soutien aux centres d’apprentissage (art. 11 LFAPP)

1 Le fonds peut, sur demande, participer au financement des centres d'apprentissage dans le canton pour les contrats d’apprentissage neuchâtelois.

2. Le subventionnement est octroyé dans le respect des limites fixées à l’article 3, lettre d, LFAPP.

3. La période considérée est l’année scolaire.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 4 : soutien aux centres d’apprentissage (art. 11 LFAPP)

Est admise au subventionnement en tant que centre d’apprentissage (ci-après : centre), une organisation qui

a) dispose de ses propres équipements et locaux dédiés et adaptés pour la formation ;

b) assure la formation pratique au sein de ses locaux, d'au minimum 20 apprenti-e-s dans les professions du domaine technique de la liste de professions dressée par voie de directive, pendant une durée d’au moins six mois, en vue de l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), et, d’au moins douze mois, en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC) ;

c) dispense la pratique professionnelle correspondant au plan de formation édicté pour la profession concernée et reconnu par le SEFRI et, avec un encadrement spécifique de l’apprenti-e, doit notamment disposer

1. d’au minimum d’un-e formateur ou formatrice de référence au bénéfice du titre de formateur ou formatrice à la pratique, conforme aux exigences du droit fédéral ;

2. d’une équipe de formateurs et/ou formatrices ayant tous et toutes suivi le cours pour formateurs et formatrices en entreprise, conforme aux exigences du droit fédéral.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 4 : soutien aux centres d’apprentissage (art. 11 LFAPP)

1 Le subventionnement est calculé en fonction du nombre d’apprenti-e-s intégré-e-s par le centre d’apprentissage et bénéficiant d'un contrat d'apprentissage neuchâtelois validé par l’autorité cantonale en vigueur au 15 mai de l’année scolaire concernée.

2. Le subventionnement total octroyé au centre d’apprentissage n’excède pas 4'000 francs annuels par apprenti-e et ne va pas au-delà d es coûts effectifs.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 4 : soutien aux centres d’apprentissage (art. 11 LFAPP)

1 Une demande préliminaire doit être adressée avant le début de l’année scolaire pour l’année scolaire concernée.

2. La demande finale, accompagnée de ses annexes, doit être transmise avant la fin de l’année scolaire pour l’année scolaire concernée.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 5 : prestations diverses (art. 12 LFAPP)

Le fonds peut octroyer un soutien financier pour diverses actions, notamment

a) actions collectives et spécifiques de perfectionnement professionnel ;

b) actions de soutien à la réussite des apprenti-e-s (cours de soutien pédagogique, répétitions ou préparation aux examens) ;

c) frais liés aux coordinatrices et coordinateurs de formation ou à un réseau d'entreprises formatrices ;

d) actions de démarchage et de promotion de la formation professionnelle ;

e) frais de matériel pour les procédures de qualifications ;

f) participation aux frais d'organisation des cours de préparation à la procédure de qualifications des personnes avec ou sans formation professionnelle (notamment les articles 31 et 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003 [6] ).

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 2 Les prestations du fonds - Section 5 : prestations diverses (art. 12 LFAPP)

1 La demande doit être adressée au plus tard trois mois après la fin de l'action.

2. Passé ce délai, la demande est réputée être caduque.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 3 La contribution des employeuses et employeurs au fonds

1 Le taux de dualisation est établi à partir du nombre de contrats de formation neuchâtelois en mode dual et en école à plein temps, ainsi que du nombre d’élèves en MP2 à temps partiel et à temps plein, approuvés par l’autorité cantonale au 15 octobre.

2. Le taux de dualisation, exprimé en pourcentage, est obtenu en divisant le numérateur par le dénominateur quand

a) le numérateur est le nombre de contrats de formation neuchâtelois en mode dual, augmenté du nombre d’élèves en MP2 à temps partiel ;

b) le dénominateur est le numérateur (let. a) augmenté du nombre de contrats de formation à plein temps et du nombre d’élèves en MP2 à plein temps.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 3 La contribution des employeuses et employeurs au fonds

1 Le taux de contribution des employeuses et employeurs (art. 23 LFAPP), est de 0,507%.

2. Si sa fixation à un taux inférieur au maximum légal (art. 23 LFAPP) est envisagée, l’abaissement de la part minimale du total de contributions allouée au financement de la pratique professionnelle à plein temps est examinée (art. 9, al. 2, LFAPP) et le Conseil de gestion est consulté à cette fin.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 3 La contribution des employeuses et employeurs au fonds

1 Chaque caisse de compensation organise la perception de la contribution, au sens de l’article 25 LFAPP.

2. Les montants perçus sont transférés régulièrement au fonds dans les trois mois qui suivent l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 3 La contribution des employeuses et employeurs au fonds

L'employeuse ou l’employeur, qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la fixation de la cotisation, est taxé d'office par la caisse de compensation.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 3 La contribution des employeuses et employeurs au fonds

Les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une rémunération forfaitaire correspondant à 0,75% des montants facturés la première année et à 0.625% des montants facturés dès 2026, mais de 500 francs au minimum par année civile.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 3 La contribution des employeuses et employeurs au fonds

Sur demande, chaque caisse de compensation informe l'administration du fonds du volume du contentieux.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 3 La contribution des employeuses et employeurs au fonds

Le fonds et les caisses de compensation collaborent dans l'application des dispositions légales et réglementaires.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 3 La contribution des employeuses et employeurs au fonds

1 Chaque caisse de compensation adresse au fonds un rapport annuel portant notamment sur le montant des contributions perçues et l'état du contentieux.

2. Elle joint à ce rapport l'attestation de conformité établie par son organe de révision.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 4 Dispositions finales et transitoires

[7] 1 Le Département de la formation et des finances est chargé de l'exécution du présent règlement.

2. Le service est l’organe d’exécution du département.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 4 Dispositions finales et transitoires

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 4 Dispositions finales et transitoires

Les montants fixés dans l’arrêté fixant les montants des prestations dues par le fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual pour l’année scolaire 2024-2025 sont appliqués par les organes institués par la LFAPP, conformément à celle-ci, au présent règlement et aux dispositions d’exécution de la loi.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - CHAPITRE 4 Dispositions finales et transitoires

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2025.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

I. Les actes suivants sont modifiés comme suit

1. Règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006 [8]

2. Arrêté fixant les modalités de subventionnement ou la participation de l’État à des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 20 décembre 2000 [9]

II. Les actes suivants sont abrogés

1. le règlement d'exécution de la loi concernant la création d'un fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 3 mai 2000 [10] ;

2. l’arrêté fixant le montant de la contribution au fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 17 juin 2015 [11] ;

3. le règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (RFFD), du 23 octobre 2019 [12] ;

4. l’arrêté fixant les montants des prestations dues par le fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual pour l’année scolaire 2024-2025, du 17 janvier 2024 [13] .

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