Art. 85 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006
Art. 85 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006
[75] Le Conseil a notamment les compétences suivantes
a) donner son avis au Conseil d'Etat et au département pour la conduite stratégique de la formation professionnelle;
b) donner des préavis relatifs aux répartitions des tâches entre les différents centres de compétences;
c) tenir compte du contexte régional, cantonal et intercantonal et en assurer la coordination;
d) contribuer à la définition d'une politique de la formation professionnelle, au maintien de sa cohérence et à son développement;
e) préaviser l'offre globale en matière de formation professionnelle dans le canton;
f) être informé et éventuellement se prononcer sur des éléments statistiques et financiers relatifs à la formation professionnelle;
g) préaviser l'engagement et les nominations de la directrice ou du directeur général-e de l’établissement scolaire, ainsi que des directrices ou directeurs de pôle;
h) se prononcer sur les modifications législatives et réglementaires liées à la formation professionnelle et continue, y compris le règlement général de l’établissement scolaire .