Art. 80 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006
Art. 80 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006
[71] Le département est notamment compétent pour (art. 59 LFP)
a) assurer la réalisation des objectifs de formation de l’établissement scolaire;
b) attribuer des mandats de prestations aux différents partenaires de la formation professionnelle et de la formation continue et déléguer des tâches d'exécution à des organismes privés;
c) délivrer les titres et autres certifications reconnus aux niveaux fédéral, intercantonal et cantonal;
d) édicter les dispositions d'application de la loi sur délégation du Conseil d'Etat;
e) prendre les mesures appropriées pour éviter un déséquilibre du marché des places d'apprentissage en collaboration avec les organisations du monde du travail et les départements ou services de l'Etat concernés;
f) encourager par des mesures idoines la formation professionnelle et la formation continue;
g) conseiller le Conseil d'Etat en matière de formation professionnelle et de formation continue, après consultation préalable, et dans la mesure du possible, du Conseil cantonal de la formation professionnelle;
h) préaviser la nomination des membres du Conseil et des commissions par domaine;
i) nommer la directrice ou le directeur général-e de l’établissement scolaire;
j) nommer les autres membres de direction;
k) nommer le personnel enseignant.