Art. 79 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006 - Compétences des organes décisionnels de la formation professionnelle
Art. 79 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006 · Compétences des organes décisionnels de la formation professionnelle
[69] Le Conseil d'Etat est notamment compétent pour (art. 58 LFP)
a) définir périodiquement les grands axes et priorités de la formation professionnelle et de la formation continue, dans les limites de la législation fédérale et des recommandations ou accords pris par les instances intercantonales de coordination, ainsi que du préavis du Conseil cantonal de la formation professionnelle;
b) déterminer les structures de l’établissement scolaire conformément au décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005 [70] ;
c) fixer les conditions-cadres permettant aux autres organes d'assurer le contrôle et le développement de la formation professionnelle et de la formation continue;
d) déterminer les mesures de surveillance de la formation professionnelle et continue;
e) conclure des accords financiers, dans les limites de ses compétences, dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation continue;
f) abrogée ;
g) abrogée ;
h) nommer le personnel technique et administratif;
i) nommer les membres du Conseil cantonal de la formation professionnelle et des commissions par domaine;
j) fixer les dispositions applicables en matière de personnel s'il y a lieu.