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Art. 45 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre iii - CHAPITRE 3 Mesures d’accompagnement
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Art. 45 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006

[42] 1 Le département est chargé de mettre en œuvre les dispositions particulières en matière d'encadrement individuel édictées par le Conseil fédéral (art. 18, al. 2 LFPr) (art. 30 LFP).

2. Il décide des modèles appropriés d'accompagnement des apprenti-e-s en difficulté dans une formation initiale menant à une attestation en fonction des réalités du terrain, de la cohérence de l'offre avec les cantons voisins, du volume de la demande, de l'efficacité des mesures et du budget à disposition.

3. Le service décide de l'octroi des mesures d'encadrement individuel.

4. Le service donne le mandat aux organisations spécialisées de mettre en place des mesures d'accompagnement, il fixe les conditions et les indicateurs d'efficacité ainsi que le budget à disposition.

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