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Art. 44 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre iii - CHAPITRE 3 Mesures d’accompagnement
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Art. 44 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006

[41] 1 L’octroi ou non de mesures d'encadrement individuel est fondé sur des bilans du cursus de formation de l'apprenti-e.

2. Ce-cette dernier-ère peut avoir l'obligation de passer des tests supplémentaires, en principe gratuits, pour déterminer son niveau de compétence.

3. Les parties au contrat de formation initiale de deux ans donnent leur accord sur leur participation active aux mesures proposées par le service.

4. Le suivi de la mesure n'entraîne pas de retenue de salaire ni d'autres mesures compensatoires.

5. Les personnes chargées de l'encadrement individuel doivent avoir suivi une formation pédagogique complémentaire adaptée à un public rencontrant de grandes difficultés.

6. Le département décide des équivalences et détermine le statut de ces personnes.

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