414.110
CH-NE
Art. 22 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre ii - CHAPITRE 2 Certifications et validations
Art. 22 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006
[22] 1 Le certificat fédéral de maturité professionnelle, le diplôme d'école supérieure, le certificat fédéral de capacité et l'attestation fédérale de formation professionnelle sont délivrés par le département.
2. Les décisions d’échec aux CFC ou aux AFP sont émises par le service, celles à la maturité professionnelle et aux diplômes d’école supérieure par le pôle.
3. Le bulletin de notes qui accompagne le titre, CFC ou AFP, est établi par le service.
4. Les candidats inscrits par d’autres cantons aux procédures de qualification CFC-AFP sont informés de leurs résultats par leur canton respectif.
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4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - Dispositions générales
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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
A-3162/2023 (Art. 22 al. 1 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF)
Professor's Legal Fee Reimbursement Dispute
Cited as a potential basis for reimbursement of legal representation costs, though the specific application in this case is addressed through other provisions.