Legislator Jurisprudence & Législation
414.110.23 CH-NE

Voies de recours

36 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (36)

Art. 3 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 33 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 33A Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 34 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 35 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. premier Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 2 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 3 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 4 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 5 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 6 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 7 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 8 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 8A Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 8B Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 8C Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 9 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 10 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 11 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 12 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 14 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 17 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 18 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 19 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 20 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 21 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 22 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 23 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 24 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 25 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 26 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 27 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 28 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 29 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 30 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022 Art. 31 Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022

Texte législatif (36 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 6 : Voies de recours

2 [6] 1 Les décisions rendues par la directrice ou le directeur du pôle en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la directrice ou du directeur général-e du CPNE, sous réserve de l’alinéa 2. Les décisions ainsi rendues peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département de la formation et des finances.

2. Les décisions prises dans le cadre de la promotion ou des procédures de qualification peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département de la formation et des finances.

3. Le recours doit être adressé par écrit, dans les trente jours dès la communication de la décision, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [7] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 7 : Dispositions transitoires et finales

Pour les élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis-es en filière de formation professionnelle en école à plein temps, les candidat-e-s promu-e-s des sections maturité ou moderne en fin de 11 ème année, sous réserve de la réussite du concours d’entrée en cas d’inscriptions supérieures à la capacité d’accueil.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 7 : Dispositions transitoires et finales

1 En dérogation à l’article 23, les conditions de promotion s’appliquant aux automaticien-ne-s, micromécanicien-ne-s et aux électronicien-ne-s en école à plein temps, durant l’année scolaire 2022-2023, sont les suivantes

d) aucune note de branches inférieure à 3.0.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 7 : Dispositions transitoires et finales

Le présent règlement abroge le règlement des filières de formation initiale des écoles techniques, du 19 octobre 2017 [8] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 7 : Dispositions transitoires et finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2022.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 1 : Dispositions générales

1 Le présent règlement régit les filières de formation initiale dispensées par le pôle technologies et industrie (ci-après : pôle) du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).

2. Il définit le système de notation, les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres.

3. La direction du pôle est responsable de son application.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 1 : Dispositions générales

La formation professionnelle initiale, assurée à travers l’apprentissage, procure l’habileté et les connaissances qu’exige l’exercice d’une profession. Elle élargit la culture générale, favorise l’épanouissement de la personnalité et développe le sens des responsabilités. Elle constitue, en outre, le fondement du perfectionnement professionnel.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 1 : Dispositions générales

L’apprentissage peut se dérouler pour les personnes en formation par le biais

b) d’un contrat de formation en école à plein temps.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 1 : Dispositions générales

1 L’apprentissage se compose de deux volets

a) une formation pratique acquise dans les ateliers du pôle ou en entreprise ;

b) un enseignement comprenant les branches de culture générale, d’éducation physique et sportive, et de connaissances professionnelles.

2. Des branches supplémentaires obligatoires peuvent être mises à l’horaire des formations en école à plein temps.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 1 : Dispositions générales

1 La répartition des objectifs de formation entre la formation pratique et l’enseignement est définie dans les plans de formation soumis à l’approbation du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI).

2. Des cours d’appui peuvent être organisés durant la formation. Ces cours s’ajoutent à ceux qui figurent au plan de formation.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 1 : Dispositions générales

Pour le surplus, les personnes en formation sont soumises au règlement interne du CPNE.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 2 : Admission et fréquentation des cours

1 Pour suivre une formation initiale technique, les candidat-e-s doivent être âgé-e-s de 15 ans révolus et être libéré-e-s de la scolarité obligatoire.

2. En-dessous de 15 ans, elles ou ils doivent bénéficier d’une autorisation de l’office de l’inspection du travail.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 2 : Admission et fréquentation des cours

Les apprenti-e-s en formation duale doivent être au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 2 : Admission et fréquentation des cours

1 Peuvent s’inscrire en formation à plein temps les élèves qui comptabilisent 16 points dans les 4 disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et sciences de la nature à la fin du premier semestre de 11 ème .

2. Sont admis-es comme élèves régulières ou réguliers les élèves promus en fin de 11 ème , pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui comptabilisent 16 points en fin de 11 ème dans les 4 disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et sciences de la nature.

3. Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 8c.

4. Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit

5. Les conditions d’admission en filière maturité sont régies par le règlement général des filières de maturité professionnelle.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 2 : Admission et fréquentation des cours

1 Les élèves provenant d’une école officielle d’un autre canton sont admis-es en qualité d’élèves régulières ou réguliers si elles ou ils satisfont aux conditions de leur canton.

2. L’admission des élèves issu-e-s d’une école privée suisse est traitée dans une directive séparée du département.

3. Les élèves provenant de l’étranger sont admis-es sur la base d’un dossier.

4. Les candidat-e-s à une formation en école à plein temps ne sont pas admissibles si elles ou ils ont déjà obtenu un certificat fédéral de capacité en filière à plein temps, un certificat de maturité gymnasiale ou un certificat d’école de culture générale.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 2 : Admission et fréquentation des cours

1 L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre (art. 8a, al. 1) mais qui remplit celles fixées en fin de 11 ème année (art. 8a, al. 2) peut déposer une demande d’admission tardive.

2. L’admission tardive n’est accordée que si la capacité d’accueil le permet ; elle ne peut être demandée qu’une seule fois.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 2 : Admission et fréquentation des cours

Dans des cas exceptionnels ou pour les élèves issus de classes terminales, les candidat-e-s qui ne satisfont pas aux conditions définies à l’article 8 peuvent, sur décision de la directrice ou du directeur du pôle, être soumis-es à un examen d’admission ou être admis-es sur dossier.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 2 : Admission et fréquentation des cours

1 Le nombre de personnes en formation en école à plein temps est fixé par le département.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 2 : Admission et fréquentation des cours

1 L’inscription n’est définitive qu’après la signature d’un contrat de formation ou d’apprentissage établi conformément aux dispositions légales en la matière.

2. Le contrat est signé avant la rentrée scolaire. Il ne peut être modifié ou résilié que par écrit.

3. Les apprenti-e-s ayant signé un contrat d’apprentissage tardivement peuvent être accepté-e-s jusqu’au 30 septembre, sous réserve des places disponibles.

4. Le contrat est approuvé par le service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : SFPO).

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 2 : Admission et fréquentation des cours

1 Le premier semestre de la formation en école à plein temps constitue une période probatoire au terme de laquelle les conditions de promotion prévues par le présent règlement doivent être remplies.

2. Si au terme de la période probatoire, cette condition n’est pas réalisée, la personne en formation ne peut en principe pas poursuivre en école à plein temps.

3. La directrice ou le directeur du pôle statue sur chaque dossier en fonction des résultats des personnes en formation et de leur investissement. Le préavis du conseil de classe peut être requis.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 2 : Admission et fréquentation des cours

1 La personne en formation met tout en œuvre pour atteindre le but de l’apprentissage.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 3 : Système de notation

1 Les compétences de la personne en formation sont évaluées de manière continue pour chaque branche figurant au programme d’enseignement par des épreuves écrites, des interrogations orales ou par des travaux pratiques.

2. Les épreuves ont un caractère obligatoire. Les personnes absentes sont astreintes à une épreuve de rattrapage qui peut se dérouler en dehors de l’horaire régulier des cours.

3. Pour toute absence non justifiée à une évaluation annoncée, la note de 1.0 est attribuée. Cette note est remplacée par la note de l’épreuve de rattrapage, le cas échéant.

4. La personne en formation qui se soustrait aux épreuves de rattrapage peut être exclue par la direction du pôle. En mode dual, l’exclusion doit être validée au préalable par le SFPO.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 3 : Système de notation

1 Les résultats obtenus aux évaluations sont exprimés selon l’échelle fédérale des notes

6. = très bien, qualitativement et quantitativement

5. = bien, correspond au but fixé

4. = travail satisfaisant aux exigences

3. = faible, incomplet

2. = très faible

1. = inutilisable ou non exécuté.

2. Seules les notes et demi-notes sont admises.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 3 : Système de notation

1 Les résultats sont consignés dans une liste de notes détaillées consultable en tout temps sur le guichet sécurisé unique cantonal par la personne en formation et son, sa représentant-e légal-e si elle est mineure.

2. Conformément à l’arrêté concernant l’accès aux prestations du service de l’enseignement obligatoire et du service des formations postobligatoires et de l’orientation, du 30 octobre 2013, l’accès à cette liste peut être accordé à certaines conditions

b) à la formatrice ou au formateur en entreprise.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 3 : Système de notation

1 L’année scolaire comprend deux semestres, au terme desquels la direction du pôle délivre un bulletin scolaire publié sur le guichet sécurisé unique et accessible aux conditions mentionnées à l’article 19 ci-dessus.

2. Ces bulletins présentent une appréciation des performances scolaires de la personne en formation, et, en fin d’année scolaire, une décision de promotion, ou de non-promotion impliquant la répétition de l’année ou l’exclusion pour la formation en école à plein temps.

3. En mode dual, le statut de la promotion est indicatif.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 3 : Système de notation

1 Tous les domaines ou branches qui figurent au plan de formation font l’objet d’une évaluation continue au moyen de notes.

2. Lorsque des notes sont attribuées dans des branches complémentaires celles-ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins, sans intervenir dans les conditions de promotion.

3. Le nombre de notes par branche et par semestre est défini dans une directive du pôle.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 3 : Système de notation

1 Toutes les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies au demi supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l’entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.

2. Certaines branches peuvent être regroupées, selon les plans de formation spécifiques aux professions, pour le calcul de la moyenne.

3. Le calcul de la moyenne d’un regroupement de branches correspond à la moyenne arithmétique avec ou sans pondération de toutes les notes des branches qui composent ce regroupement.

4. La moyenne annuelle de branche ou de regroupement de branches est calculée sur la base des moyennes semestrielles de l’année scolaire et arrondie au demi-point.

5. Pour les branches de l’enseignement de la culture générale (« société » et « langue et communication »), en dernière année de formation la note semestrielle équivaut à la note annuelle.

6. La moyenne générale est calculée sur la base des moyennes annuelles de branches et de regroupements, elle est calculée au dixième de point.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 4 : Promotion

1 Pour être promue, la personne en formation en école à plein temps doit remplir les conditions cumulatives suivantes

c) une moyenne de la pratique professionnelle de 4.0 au moins.

2. Le calcul de la moyenne générale et des connaissances professionnelles est précisé par voie de directive du pôle ; il est basé sur les pondérations du calcul de la note globale contenues dans les ordonnances du SEFRI sur la formation professionnelle initiale des métiers concernés.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 4 : Promotion

Dans des cas exceptionnels (accident, maladie, évènement familial grave), la direction du pôle peut accorder une promotion exceptionnelle si les conditions de promotion fixées par le présent règlement ne sont pas remplies.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 4 : Promotion

1 En cas de non-promotion, la direction du pôle rend une décision pour les personnes en formation en école à plein temps

b) de non-promotion avec exclusion de la formation.

2. En mode dual, il appartient aux parties au contrat de prendre une décision sur la poursuite de la formation.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 4 : Promotion

1 En cas de non-promotion en école à plein temps, une année scolaire ne peut être répétée qu’une seule fois.

2. La répétition de deux années successives n’est pas autorisée.

3. En mode dual, un avenant au contrat doit être transmis par l’entreprise tant au SFPO qu’au pôle.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 4 : Promotion

Si les résultats d’une personne en formation en école à plein temps sont très insuffisants, la direction du pôle peut rompre le contrat de formation en tout temps.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 5 : Procédures de qualification - titres

1 Au terme de leur apprentissage, les personnes en formation se présentent aux procédures de qualification pour l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) ou de l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

2. Les conditions de réussite sont définies par les ordonnances de formation professionnelle initiale édictées par le SEFRI.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 5 : Procédures de qualification - titres

1 Pour être admis-es à l’examen final de culture générale, les candidat-e-s doivent avoir déposé leur travail personnel d’approfondissement (TPA) dans les délais fixés. Le CFC n’est délivré qu’aux candidat-e-s qui se sont présenté-e-s à la procédure de qualification complète.

2. Pour qu’un TPA soit considéré déposé, il doit être conforme aux consignes du guide méthodique. Un travail manifestement tiré d’un livre, d’internet ou d’un autre travail (plagiat), est considéré comme travail non déposé.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 5 : Procédures de qualification - titres

Les conditions de répétition de la procédure de qualification sont régies par l’article 33 de l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003 [5] , ainsi que par les ordonnances sur la formation professionnelle initiale.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 5 : Procédures de qualification - titres

La personne en formation qui a réussi la procédure de qualification et achevé son apprentissage conformément au contrat signé se voit décerner un CFC ou une AFP.

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