Legislator Jurisprudence & Législation
414.110.2 CH-NE

Art. 4 Règlement concernant le projet pilote pour la maturité professionnelle flexible anticipée, du 6 juillet 2023 - Accessibilité

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - Section 1 : Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (17 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Règlement concernant le projet pilote pour la maturité professionnelle flexible anticipée, du 6 juillet 2023 · Accessibilité

Le cours est accessible, sur inscription, à toute personne qui accomplit une formation de trois ans, en voie duale CFC d’assistant-e en pharmacie, d’assistant-e en soins et santé communautaire et d’assistant-e socio-éducatif-ve dans le canton de Neuchâtel.

← Art. 3 Règlement concernant le projet pilote pour la maturité professionnelle flexible anticipée, du 6 juillet 2023 Objet Art. 5 Règlement concernant le projet pilote pour la maturité professionnelle flexible anticipée, du 6 juillet 2023 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →