Legislator Jurisprudence & Législation
414.110.1 CH-NE

Objet

74 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (74)

Art. premier Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 2 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 3 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 4 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 5 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 6 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 7 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 7A Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 8 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 9 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 10 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 10A Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 12 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 15 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 16 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 17 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 18 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 18A Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 19 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 20 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 21 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 22 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 23 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 24 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 25 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 26 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 27 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 28 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 29 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 30 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 31 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 32 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 33 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 34 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 35 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 36 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 38 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 39 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 40 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 41 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 42 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 43 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 44 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 45 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 46 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 47 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 48 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 49 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 50 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 51 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 51A Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 52D Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 52E Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 52F Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 52G Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 53 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 54 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 54A Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 55 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 56 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 57 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 58 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 59 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 60 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 61 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 62 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 63 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 64 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 64A Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 65 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 67 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 68 Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 68A Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015 Art. 68B Règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015

Texte législatif (74 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre premier Dispositions générales

Le présent règlement fixe les dispositions régissant les différentes filières menant à la maturité professionnelle.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre premier Dispositions générales

[5] L'enseignement menant à la maturité professionnelle est dispensé par le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).

- post-CFC (MP2) ; les cours théoriques relatifs à la maturité professionnelle sont suivis, après l'obtention du CFC, soit à temps complet sur une durée d’une année, soit sur une durée de deux ans en emploi ou à temps partiel. Des exceptions sont prévues pour des filières particulières.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre premier Dispositions générales

[6] Les études permettant l'obtention de la maturité professionnelle s'organisent selon les modèles suivants

- intégré (MP1): les cours de maturité sont suivis parallèlement aux cours professionnels durant trois ou quatre ans en fonction de la formation initiale choisie;

- post-CFC (MP2): les cours théoriques relatifs à la maturité professionnelle sont suivis à temps complet durant une année ou à temps partiel durant deux ans après l'obtention du CFC.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre premier Dispositions générales

[7] 1 Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de la formation et des finances (ci-après : le département) exerce les attributions concernant la maturité professionnelle par l'intermédiaire du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le service).

2. Demeurent également réservées les compétences du conseil cantonal de la formation professionnelle.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre premier Dispositions générales

[8] 1 Il est constitué une commission des filières de maturité professionnelle qui comprend des représentants de

a) la directrice ou le directeur général-e du CPNE;

b) la direction du pôle où est dispensée une filière de maturité professionnelle ;

c) la direction du service, qui assure la présidence.

Elle représente une force de proposition au Département en matière de stratégie liée à la maturité professionnelle.

2. Cette commission est l'organe permanent chargé de résoudre les problèmes relatifs à la maturité professionnelle, qu'il s'agisse de l'admission, de la coordination, de l'enseignement dans les différents pôles et entités, des conditions de promotion ou qualification et de l'organisation des procédures de qualifications.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 2 Inscription et admission [9]

[10] 1 Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1 er semestre de 11 e année

a) avoir suivi l’anglais;

b) avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3;

c) comptabiliser 29 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.

2. Sont admis-es comme élèves régulier-ère-s, les élèves promu-e-s en fin de 11e, pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui remplissent les exigences suivantes

a) avoir suivi l'anglais pendant toute la 11 e ;

b) avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 pendant toute la 11 e parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3;

c) comptabiliser 29 points sur les 5 disciplines à niveaux en fin de 11 e .

3. Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 10a.

4. Les élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018 doivent être promu-e-s de section maturité en fin de 11e.

5. Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1 .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 2 Inscription et admission [9]

[11] 1 Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1 er semestre de 11 e

a) avoir suivi l’anglais;

b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.

2. Sont admis-es comme élèves régulier-ères les élèves promu-e-s en fin de 11e qui, pendant l’année civile en cours ou précédente, remplissent les exigences suivantes

a) avoir suivi l’anglais pendant toute la 11 e ;

b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de 11 e .

3. Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 10a .

4. Pour celles et ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis-es les élèves promu-e-s de la section de maturité ainsi que celles et ceux de la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques.

5. Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 2 Inscription et admission [9]

[12] 1 Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1 er semestre de 11 e

a) avoir suivi l’anglais;

b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.

2. Sont admis-es comme élèves réguliers-ères les élèves promu-e-s en fin de 11e et au bénéfice d’un contrat d’apprentissage qui, pendant l’année civile en cours ou précédente, remplissent les exigences suivantes

a) avoir suivi l’anglais pendant toute la 11 e ;

b) comptabiliser 26 points sur les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de 11 e .

3. Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 10a .

4. Pour celles et ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis-es les élèves promu-e-s de la section de maturité ainsi que celles et ceux de la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques et qui sont au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.

5. Pour la MP Economie & services, sont admis également les élèves promus de la section moderne et qui sont au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.

6. Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 2 Inscription et admission [9]

[13] Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats des élèves concerné-e-s par l’article 6, alinéa 4, l’article 7, alinéa 4 et l’article 7a, alinéa 4, les moyennes du premier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit

Niveau

Facteur de pondération

1

1

2

1,5

2. Abrogé .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 2 Inscription et admission [9]

[14] 1 Sont admis en MP2, les titulaires d'un CFC qui peuvent attester de la réussite du cours préparatoire ou qui ont réussi l'examen d'admission à cette filière.

2. Abrogé .

3. En MP2 santé et social, les titulaires d’un CFC d’une orientation autre que choisie (santé ou travail social) et qui répondent aux conditions d’admission, peuvent se voir admis dans l’autre orientation en fonction des effectifs.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 2 Inscription et admission [9]

[15] 1 Les élèves d’autres cantons issu-e-s de l’école publique sont admis-es comme élèves réguliers-ères s’ils-elles remplissent les conditions d’admission de leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées dans les accords intercantonaux restent réservées.

2. Les élèves issu-e-s d’une école publique ou privée de l’étranger sont admis sur dossier par la direction du pôle sous un statut provisoire. La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si les conditions ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue d’enseignement.

3. Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas de non-atteinte des conditions, l’élève doit arrêter sa formation et ne peut se présenter dans une filière présentant des conditions d’accès au moins équivalentes.

4. Les conditions d’accès pour les élèves issu-e-s d’une école privée suisse sont définies dans une directive du département .

5. Sur décision de la direction de l’école, un-e élève peut être soumis-e à un examen d’admission.

6. En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale, d’une maturité professionnelle ou une maturité spécialisée n’ont pas la possibilité de suivre gratuitement une voie de maturité professionnelle subséquente. Le service se prononce sur une éventuelle dérogation.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 2 Inscription et admission [9]

[16] 1 L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre, mais qui remplit celles fixées en fin de 11e année peut déposer une demande d’admission tardive, sous réserve, pour les filières en 3 ans à plein temps (article 6), qu’il ou elle n’a suivi 3 disciplines en niveau 2 qu’au second semestre .

2. Si la capacité d’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire et l’article 10, alinéa 3 est applicable; l’admission tardive ne peut être demandée qu’une seule fois.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 2 Inscription et admission [9]

[18] 1 Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département.

2. La direction du pôle peut appliquer des critères de sélection ou organiser un concours d'entrée si le nombre de candidat-e-s est supérieur à la capacité d’accueil.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 2 Inscription et admission [9]

[21] Les pôles peuvent organiser pour les personnes en formation en mode dual un cours préparant à l'examen d'admission en filière de MP2 selon une directive du département.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 2 Inscription et admission [9]

[22] 1 Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de filière est possible .

2. Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elles respectent les directives du département.

3. Tout passage doit recevoir l'aval de la direction. La mise à niveau que le transfert implique est placée sous la responsabilité de la personne en formation.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 2 Inscription et admission [9]

[23] 1 Des dispenses de cours et, ou d'examen peuvent être octroyées aux titulaires d'un titre du secondaire 2 et, ou d'un diplôme international de langue; les conditions sont réglées par voie de directive du service .

1bis La direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreint-e-s aux épreuves d'évaluation et doivent maintenir une moyenne égale ou supérieure à 5.0, sans quoi la dispense de suivi des cours pourra être annulée.

2. Abrogé.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 3 Personnes en formation

[24] 1 Les personnes en formation ainsi que les auditrices et auditeurs sont soumis-es au règlement interne du CPNE.

2. Elles ou ils ont l'obligation de suivre tous les cours prévus à l'horaire.

3. En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises.

4. Pour les MP2, le semestre ne peut en principe être validé que si un pourcentage de cours minimal de 80% est suivi par l’élève.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 3 Personnes en formation

[25] 1 Les filières CFC/MP1 intègrent la pratique par des stages.

2. Un stage en entreprise ou institution peut être imposé durant la formation. La personne en formation ne peut s’y soustraire.

3. Une directive de la direction du pôle précise les modalités et conditions du stage, sous réserve des articles 52 et suivants, pour les filières économie et services.

4. Un contrat de stage est signé entre la personne en formation, l’entreprise et le pôle. Les contrats d’une durée supérieure à 6 mois doivent être soumis au service.

5. L’entreprise qui accueille un ou une stagiaire pour une durée supérieure à 6 mois doit être au bénéfice d’une autorisation de former.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 4 Promotion

1 Toutes les branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une évaluation continue au moyen de notes.

2. Lorsque des notes sont attribuées dans les branches facultatives ou les activités sportives, celles-ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins scolaires, mais n'interviennent pas dans la promotion.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 4 Promotion

[26] 1 L'échelle des notes est la suivante

1. inutilisable ou non exécuté.

2. Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier. La note 4.0 indique un résultat suffisant.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 4 Promotion

[27] 1 Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs branches ayant fait l'objet d'une appréciation se calculent au centième de point et sont arrondies au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.

1bis Certaines branches peuvent être l’objet d’un regroupement de sous-branches pour le calcul de la moyenne.

1ter Les sous-branches qui composent ces regroupements sont évaluées individuellement et la moyenne de ces sous-branches correspond à la moyenne des notes arrondie au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.

1quater Dans ce cas, le calcul de la moyenne de la branche correspond à la moyenne des sous-branches qui composent ce regroupement arrondi au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.

2. La note globale (moyenne générale) correspond à la moyenne de toutes les notes de branches prises en compte, arrondie à la première décimale.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 4 Promotion

[28] 1 Au terme de chaque semestre, le pôle délivre un bulletin qui décide de la promotion dans le semestre suivant.

2. Ce bulletin consigne les différentes notes, appréciations ou observations à valeur promotionnelle ou indicative.

3. Seules les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion; la note du travail interdisciplinaire dans les branches (TIB) ne compte pas, mais doit figurer dans le bulletin.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 4 Promotion

[29] 1 Sauf dispositions particulières, pour être promues dans le semestre subséquent, les personnes en formation doivent avoir effectué toutes les évaluations fixées par branche et par filière et satisfaire aux conditions cumulatives suivantes

a) remplir, pour les filières en école à plein temps, les conditions de la formation CFC, sous réserve des articles 51bis, 52 et 52a;

b) obtenir en principe, pour les filières en dual, une moyenne égale ou supérieure à 4.0 sur les moyennes semestrielles des branches théoriques; sont réservées les conditions de promotion particulières prévues à l’ancien article 53 réglé dans les dispositions transitoires du présent règlement pour les employé-e-s de commerce;

c) obtenir dans les branches maturité professionnelle

- une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0;

- pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;

- une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.

2. En MP1 à plein temps, les conditions de la lettre c doivent être réunies au terme du premier semestre.

3. En MP2 à temps partiel, les conditions de la lettre c doivent être réunies au terme du premier, deuxième et troisième semestre.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 4 Promotion

Sur la base du bulletin semestriel, la direction décide

– de la non-promotion impliquant une exclusion de la filière.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 4 Promotion

[30] 1 La promotion conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation en MP1.

2. La promotion conditionnelle est exclue pour les personnes en MP2, sauf exceptions prévues à l’article 30

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 4 Promotion

[31] 1 La répétition d'une année ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation, à l'exception de l'année terminale qui peut être répétée une fois.

2. La répétition porte sur deux semestres minimum et il n'est tenu compte d'aucun acquis.

3. Les notes des examens anticipés, celles attribuées au travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et les notes de branches dont l’enseignement s’est terminé, restent acquises, même si elles sont insuffisantes.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 4 Promotion

La répétition peut être refusée, notamment lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes ou délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 4 Promotion

[32] Est exclue de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, la personne en formation qui est non promue et qui ne peut bénéficier d’une promotion conditionnelle ou répéter l’année.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 4 Promotion

En cas de résultats nettement insuffisants, la direction peut proposer un changement de filière.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 4 Promotion

[33] 1 La direction peut accorder une promotion conditionnelle supplémentaire lorsque, pour cause de maladie, ou de circonstances particulières, les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion .

2. Une promotion conditionnelle peut être octroyée à une personne en filière MP2 en deux ans, si, dans les branches faisant l’objet d’un examen anticipé, la note finale ne constitue pas un échec.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 5 Procédures de qualification

[34] 1 Les dates d'examens et les examens qui ne sont pas imposés au niveau régional sont harmonisés et coordonnés par filière dans l'ensemble du canton.

2. Les enseignant-e-s qui dispensent l'enseignement, ou leurs représentant-e-s, préparent l'examen de maturité professionnelle, le font passer et l'évaluent. Les examens finaux écrits sont préparés en commun entre les responsables de branche .

3. En principe, la direction engage des experts externes qui évaluent et notent les examens finaux.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 5 Procédures de qualification

[35] 1 Les examens finaux ont lieu au terme du cursus de formation et avant le départ en stage pour les personnes devant réaliser un stage de longue durée.

2. Trois branches au maximum peuvent faire l'objet d'un examen anticipé.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 5 Procédures de qualification

[36] 1 Sont admis-es aux examens les candidat-e-s qui remplissent les conditions de fréquentation et qui ont effectué toutes les évaluations requises dans leur filière respective .

2. Des directives particulières peuvent fixer ces modalités.

3. Tout retrait volontaire avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec. Les exceptions sont réservées.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 5 Procédures de qualification

[37] 1 En cas d'indiscipline ou de manquement grave durant un examen (telles que fraude ou tentative de fraude), les candidat-e-s sont exclu-e-s de la procédure de qualification menant à la maturité professionnelle. Le renvoi est considéré comme un échec à la session en cours. Les candidat-e-s ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis.

2. En cas d’absence ou de retard injustifié à un examen comptant dans la procédure de qualification, la note de 1.0 est attribuée à l’épreuve concernée.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 5 Procédures de qualification

[38] 1 Dans le cadre de la réalisation de leur travail interdisciplinaire, les candidat-e-s s’engagent sur le fait qu'ils ou elles ont effectué seul-e-s leur travail de manière indépendante et en conformité avec les directives établies par la direction du pôle concerné .

2. Abrogé.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 5 Procédures de qualification

1 Tous les examens sont appréciés et notés par un jury d'examen composé d'au minimum deux personnes, dont l'enseignant ou l'enseignante et un expert ou une experte.

2. En cas d'empêchement soudain d'un membre du jury, la direction de l'école peut temporairement le remplacer.

2. Restent réservées les conditions particulières relatives aux dispenses d'examen selon l'article 17.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 5 Procédures de qualification

[40] 1 Le travail interdisciplinaire constitue une branche de la maturité professionnelle.

2. Il comprend à parts égales, la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et la note d'école (TIB); la moyenne est arrondie au demi-point ou à l'entier.

3. La note du TIP se compose à parts égales de l'évaluation de la démarche, du dossier et de sa présentation orale.

4. La note du TIB correspond à la moyenne des notes de TIB 1 et 2 combinées entre elles et des notes de TIB 3 et 4 combinée entre elles; en filière MP2 en un an, elle correspond à la moyenne de 3 TIB .

5. Si le dossier relatif au TIP n’est pas remis, ne l’est qu’après le délai imparti ou contrevient aux règles d’authenticité, l'accès à l'examen oral est refusé et le TIP est sanctionné par la note 1.0.

6. En cas de retard ou d’absence injustifiée à la soutenance orale, il est attribué zéro point à cette partie de l’examen .

7. La soutenance orale a lieu durant l’année de stage longue durée pour les personnes en MP1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 5 Procédures de qualification

[41] 1 La note d'école correspond à la moyenne de toutes les moyennes semestrielles. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier .

2. La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier.

3. La note de branche correspond soit à la note d'école, soit à la combinaison de la note d'école et de la note d'examen, arrondie au demi-point ou à l'entier.

4. La note globale correspond à la moyenne des notes de branche, arrondie à la première décimale.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 5 Procédures de qualification

[42] 1 Pour obtenir la maturité professionnelle, les candidat-e-s doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes

a) remplir les conditions d'obtention du CFC;

b) obtenir dans les branches de maturité professionnelle

– une note globale égale ou supérieure à 4.0;

– pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;

– une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.

2. Les conditions de réussite restent identiques si une ou des dispenses d'examen ont été octroyées.

3. La mention «acquis» est inscrite en regard de la branche dispensée.

4. Une décision d'échec est notifiée si les conditions de la lettre b ne sont pas réunies, même en cours de formation en cas d'examens anticipés.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 5 Procédures de qualification

[43] La mention «Très bien» est décernée aux candidat-e-s obtenant le certificat de maturité avec une note globale de 5.5 au moins et la mention «Bien» à ceux dont la note globale est de 5.0 au moins.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 5 Procédures de qualification

[44] 1 La personne qui échoue à l'examen de maturité professionnelle reçoit le CFC pour autant qu'elle remplisse les conditions requises pour l'obtenir.

2. En cas d'échec au CFC et de réussite des examens de maturité, le titre de maturité n’est pas remis. Il pourra être remis au moment où le CFC est acquis.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 5 Procédures de qualification

[45] 1 L'examen final de maturité professionnelle peut être répété une seule fois.

2. Toutes les branches sont réexaminées à l'exception de celles pour lesquelles la note de maturité est de 4.0 au moins.

3. Lorsque la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) est insuffisante, il doit être remanié s'il est jugé insuffisant; le pôle définit les modalités au cas par cas ainsi que les parties évaluées à remanier.

4. Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de répéter l'examen final, seules les nouvelles notes d'école comptent dans le calcul des notes.

5. Lorsque la personne en formation ne suit pas d'enseignement, seule compte la note d'examen. Dans les branches du domaine complémentaire, un examen particulier doit être passé .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 6 Dispositions financières

Un écolage est perçu auprès des candidats domiciliés hors du canton, sous réserve des dispositions intercantonales.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 6 Dispositions financières

[46] 1 Les élèves domiciliés dans le canton et qui se présentent une seconde fois à l'examen ne sont pas soumis à un écolage.

2. Les élèves qui se présentent pour la 3e fois au CFC sont admis-es en tant que candidat-e-s libres, sans contrat de formation. Elles ou ils sont soumis-es à des émoluments si elles ou ils souhaitent suivre des cours, au sens du droit en vigueur.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre premier - chapitre 6 Dispositions financières

[47] 1 Une taxe forfaitaire est perçue auprès des candidat-e-s domicilié-e-s hors du canton, conformément au droit en vigueur.

2. Abrogé.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre PREMIER Maturité arts visuels et arts appliqués

[48] En dérogation aux articles 6 à 7, sont admis les élèves qui ont réussi le concours d'entrée et l'examen d'admission en maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre PREMIER Maturité arts visuels et arts appliqués

[49] 1 En complément à l’article 23 et pour être promues dans le semestre subséquent, l’ensemble des moyennes finales de branches de maturité déjà obtenues par les personnes en formation ne doit pas constituer en soi une situation d’échec à la maturité professionnelle.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre PREMIER Maturité arts visuels et arts appliqués

L'examen de maturité professionnelle porte sur les branches suivantes

Branches Forme

Anglais écrit et oral

Français écrit et oral

Arts appliqués, arts, culture pratique et oral

Information et communication pratique et écrit

Mathématiques écrit

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre PREMIER Maturité arts visuels et arts appliqués

[50]

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 2 Maturité économie et services, type «économie» [51] - Section I: MP1 avec CFC d’employé-e de commerce en mode dual [52]

[53] La branche fondamentale «Mathématiques» fait l’objet d’un examen anticipé en fin de 2ème année.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 2 Maturité économie et services, type «économie» [51] - Section I: MP1 avec CFC d’employé-e de commerce en mode dual [52]

[54] 1 Les notes des compétences opérationnelles du domaine de qualification «connaissances professionnelles et culture générale» exercées durant la formation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note d’expérience du CFC.

2. La note de la compétence opérationnelle «Utilisation des technologies numériques du monde du travail» figure dans le bulletin semestriel à titre indicatif. En cas d’insuffisance dans ce domaine, les parties contractantes et le service décident des mesures à prendre.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 2 Maturité économie et services, type «économie» [51] - Section II : MP 1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1 en école à plein temps [55]

[60] 1 Le contrat de stage de longue durée est signé entre l'entreprise et la personne en formation.

4. Les stages ayant lieu à l’étranger sont supervisés et garantis par le prestataire défini par le service.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 2 Maturité économie et services, type «économie» [51] - Section II : MP 1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1 en école à plein temps [55]

[61] Durant le stage de longue durée, l'entreprise doit évaluer les prestations de la personne en formation par le biais de notes semestrielles de contrôle de compétences et les saisir dans la base de données fédérale.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 2 Maturité économie et services, type «économie» [51] - Section II : MP 1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1 en école à plein temps [55]

[62] Durant le stage de longue durée, la personne en formation est tenue de participer à des cours interentreprises d'une durée fixée par la branche de l'organisation du monde du travail (OrTra) et d’être évaluée au travers de notes de contrôles de compétences.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 2 Maturité économie et services, type «économie» [51] - Section II : MP 1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1 en école à plein temps [55]

[63] Les titres CFC et/ou MP ne sont délivrés qu'au terme du stage de longue durée.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 2 Maturité économie et services, type «économie» [51] - Section II : MP 1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1 en école à plein temps [55]

[64]

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 2 Maturité économie et services, type «économie» [51] - Section II : MP 1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1 en école à plein temps [55]

[65] 1 L'examen de maturité a lieu avant le stage de longue durée et porte sur les branches suivantes

Branches

Forme

Français

écrit et oral

Allemand ou Italien

écrit et oral

Anglais

écrit et oral

Mathématiques

écrit

Finance et comptabilité

écrit

Economie et droit

écrit

2. Les branches prises en compte dans les procédures de qualifications sont

Branches

Forme

Français

note d'examen (écrit et oral) et note d'école

Allemand ou Italien

note d'examen (écrit et oral) et note d'école

Anglais

note d'examen (écrit et oral) et note d'école

Mathématiques

note d'examen (écrit) et note d'école

Finance et comptabilité

note d'examen (écrit) et note d'école

Économie et droit

note d'examen (écrit) et note d'école

Histoire et institutions politiques

note d'école

Technique et environnement

note d'école

Travail interdisciplinaire

note d'école (TIB) et note du TIP

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 2 Maturité économie et services, type «économie» [51] - Section II : MP 1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1 en école à plein temps [55]

[66]

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 2 Maturité économie et services, type «économie» [51] - Section II : MP 1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1 en école à plein temps [55]

[67]

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 2 Maturité économie et services, type «économie» [51] - Section II : MP 1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1 en école à plein temps [55]

[68]

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 3 Maturité santé et maturité travail social

[69]

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 3 Maturité santé et maturité travail social

[70] 1 En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de promotion dans le semestre subséquent de la formation CFC sont

– une moyenne semestrielle des notes de connaissances professionnelles supérieure ou égale à 4.0;

– une évaluation du stage accompli durant le semestre, s'il a lieu, supérieure ou égale à 4.0.

2. Un stage interrompu, sauf cas exceptionnel, est sanctionné par la note 1.0.

3. Un stage insuffisant peut être répété une seule fois.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 3 Maturité santé et maturité travail social

[71] 1 En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de promotion dans le semestre subséquent de la formation CFC sont

– une moyenne semestrielle des notes de connaissances professionnelles supérieure ou égale à 4.0;

– une évaluation du stage accompli durant le semestre, s'il a lieu, supérieure ou égale à 4.0.

2. Un stage interrompu, sauf cas exceptionnel, est sanctionné par la note 1.0.

3. Un stage insuffisant peut être répété une seule fois.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 3 Maturité santé et maturité travail social

[72] L'examen de maturité porte sur les branches suivantes

Branches

Forme

Français

écrit et oral

Anglais

écrit et oral

Allemand ou Italien

écrit et oral

Mathématiques

écrit

Sciences sociales

écrit et oral

Sciences naturelles (santé)

écrit

Economie et droit (travail social)

écrit

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 4 Maturité nature, paysage et alimentation

[73] L'examen de maturité porte sur les branches suivantes

Branches

Forme

Français

écrit et oral

Allemand

écrit et oral

Anglais

écrit et oral

Mathématiques

écrit

Sciences naturelles branche 1 (chimie, biologie)

écrit

Sciences naturelles branche 2 (Physique)

écrit

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 5 Maturité technique, architecture et sciences de la vie

[74]

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 5 Maturité technique, architecture et sciences de la vie

[75]

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - chapitre 5 Maturité technique, architecture et sciences de la vie

[76] L'examen de maturité porte sur les branches suivantes

Branches

Formes

Français

écrit et oral

Allemand

écrit et oral

Anglais

écrit et oral

Mathématiques (branche fondamentale)

écrit

Sciences naturelles (physique, chimie)

écrit

Mathématiques (branche spécifique)

écrit

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre II - CHAPITRE 6 [77] Maturité économie et services, type « services » (nouveau)

[78] L'examen de maturité porte sur les branches suivantes

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre iii - Dispositions finales

[79] 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2015-2016 pour les élèves qui entrent en 1 e année.

2. Des dispositions transitoires sont prévues pour les élèves soumis-es à l'ancien droit qui redoublent ou qui répètent une année.

3. Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

– le règlement organique des lycées d'enseignement professionnel, du 12 mai 1999 [80] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre iii - Dispositions finales

[81] 1 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation et des finances.

2. Le recours doit être adressé par écrit conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [82] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre iii - Dispositions finales

[83] 1 Il s'applique aux personnes en formation qui entrent en 1ère année à ce moment-là et à celles qui redoublent. Celles qui ont commencé leur formation avant la rentrée scolaire 2022-2023 au sein du Lycée Jean-Piaget terminent leur formation au sein dudit Lycée.

2. En cas de redoublement ou de répétition des procédures de qualification, les personnes en formation au sein du Lycée Jean-Piaget intègrent le CPNE.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre iii - Dispositions finales

[84] Les anciens articles 53, alinéas 1 et 3 ainsi que 54a demeurent applicables pour les personnes qui ont commencé leur formation d’employé-e de commerce CFC avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employée de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 16 août 2021, dans les limites fixées par l’article 31, intitulé «dispositions transitoires et première application de dispositions particulières» de ladite ordonnance.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre iii - Dispositions finales

[85] 1 L’ancien alinéa 2 de l’article 9 demeure applicable pour les personnes qui ont obtenu un CFC d’employé-e de commerce profil E, datant d’avant 2026, selon l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employée de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 16 août 2021, dans les limites fixées par l’article 31, intitulé « dispositions transitoires et première application de dispositions particulières » de ladite ordonnance.

2. Dans tous les cas, l’alinéa 1 er du présent article prend fin à la rentrée scolaire 2027-2028.

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