Art. 76 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 - Dispositions transitoires
Art. 76 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 · Dispositions transitoires
1 Les filières de formation commencées selon l'ancien droit se terminent en principe conformément à l'ancien droit.
2. Tant que les mesures préparatoires au sens de l'article 10 et les mesures d'insertion au sens de l'article 34 n'auront pas été définies par le Conseil d'Etat, les mesures prévues par l'ancien droit pour faire face aux difficultés rencontrées par les personnes en formation au sortir de l'école obligatoire sont maintenues.
3. La participation financière fédérale et cantonale selon la nouvelle loi fédérale sera adaptée progressivement conformément à la loi et aux ordonnances fédérales.
4. Hormis les dispositions financières, le canton dispose d'un délai de deux ans pour adapter sa réglementation dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce délai pourra être prolongé par le Conseil d'Etat si cela devait s'avérer nécessaire.