Legislator Jurisprudence & Législation
414.10 BAGLFP CH-NE

Art. 63A Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 - Formation modulaire

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre viii - Financement
Ouvrir la source officielle Texte complet (80 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 63A Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 · Formation modulaire

[9] 1 L’Etat prend en charge le coût de la formation modulaire qui mène à l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, pour les formations des prestataires qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît proportionnée et de nature à maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans la vie professionnelle.

2. L’Etat participe au coût de la formation modulaire pour les personnes déjà au bénéfice d’un premier titre à raison de 90% du coût. La personne bénéficiaire prend en charge le coût résiduel, mais au maximum 1'000 francs.

3. La prise en charge de la formation modulaire est subsidiaire aux autres mesures ou aides publiques dont la personne bénéficiaire peut profiter. Le Conseil d’Etat précise les conditions d’octroi, détermine les modalités de financement et peut prévoir le remboursement de l’aide, en cas de non-respect de ses obligations par la personne bénéficiaire

← Art. 63 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 Principes Art. 64 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →