414.10
BAGLFP
CH-NE
Art. 63 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 - Principe de financement
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre viii - Financement
Art. 63 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 · Principe de financement
1 En matière de formation professionnelle, le canton prend en charge tous les coûts engendrés par les mandats de prestations confiés aux établissements scolaires cantonaux après déduction des contributions fédérales et autres montants perçus.
2. Tous les coûts engendrés par les prestations assumées par les autres établissements sont supportés par chacun d'eux après déduction des contributions cantonales, lesquelles comprennent les contributions fédérales et autres montants perçus.