Art. 60 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 - Service compétent
Art. 60 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 · Service compétent
1 Le service compétent en matière de formation professionnelle est le service désigné par le Conseil d'Etat. Il est chargé de la mise en œuvre des mesures relevant de la politique de la formation professionnelle ainsi que de la formation continue et en exerce la surveillance dans le cadre des dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
2. Il exerce les compétences en matière de formation professionnelle et de formation continue qui ne sont pas dévolues à une autre autorité ou à un autre organe par la présente loi et sa réglementation d'application.
3. Il collabore avec les autres services du département et des autres départements, en particulier ceux ayant un lien avec la formation, avec l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi qu'avec l'emploi.
4. Dans l'accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.