414.10
BAGLFP
CH-NE
Art. 58 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 - Conseil d'Etat
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre vii - Les organes de la formation professionnelle
Art. 58 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 · Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la formation professionnelle et de la formation continue dans le cadre de la présente loi et de la législation fédérale.
2. Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal. Il arrête les dispositions d'application nécessaires. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs de réglementation au département qu'il désigne.
3. Il consulte au besoin les différents organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.