Art. 52 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
Art. 52 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
1 Si nécessaire et en particulier en cas de déséquilibre sur le marché de la formation professionnelle initiale, le canton peut confier des filières à plein temps à des établissements scolaires. Il peut agir de même pour des secteurs émergents.
2. Les autorités compétentes fixent la capacité d'accueil dans les établissements scolaires pour les filières à plein temps et définissent les principes en matière d'admission de personnes en formation non domiciliées dans le canton.
3. Les établissements scolaires collaborent pour ces filières à plein temps avec des entreprises ou institutions formatrices pour assurer la formation à la pratique professionnelle; ils consolident en principe leur collaboration de partenariat au travers de conventions approuvées par le canton.