Legislator Jurisprudence & Législation
414.10 BAGLFP CH-NE

Art. 28 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 - Stage

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre iv - chapitre 2 Dispositions particulières
Ouvrir la source officielle Texte complet (80 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 · Stage

1 Les personnes qui, dans le cadre de leur formation professionnelle initiale en école ou en école supérieure, effectuent un ou plusieurs stages concluent un contrat de stage avec les entreprises ou institutions de stage quelle que soit la durée du stage.

2. Le contrat de stage précisera notamment sa durée, les horaires de travail, la rémunération et les éventuelles prestations en nature; si le stage dure plus de six mois, il est approuvé par le service compétent.

3. Ces personnes restent soumises pendant ce stage au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.

4. Les entreprises ou institutions de stage concluent avec les établissements scolaires une convention régissant leurs rapports et permettant à ces dernières de disposer d'un nombre de places de stage durable et suffisant.

← Art. 27 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 Principes Art. 29 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →