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Art. 22 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 - Les personnes en formation professionnelle initiale en entreprise ou en institution

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre iv - chapitre PREMIER Définitions
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Art. 22 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 · Les personnes en formation professionnelle initiale en entreprise ou en institution

1 Les personnes en formation professionnelle initiale de deux, trois ou quatre ans menant à une attestation fédérale, respectivement à un certificat fédéral de capacité, sont les personnes qui suivent des formations en entreprise ou en institution définies aux articles 12 et 13 et pour lesquelles l'entreprise ou l'institution formatrice ou l'entreprise ou l'institution formatrice principale (ci-après: entreprise ou institution formatrice) est domiciliée dans le canton.

2. Elles concluent par écrit un contrat d'apprentissage approuvé par le service compétent avec l'entreprise ou l'institution formatrice ou l'entreprise ou l'organisation principale pour ce qui a trait à la formation à la pratique professionnelle se déroulant en entreprise ou en institution. Le contrat est conclu en principe pour chaque partie de l'apprentissage quand celui-ci a lieu successivement dans plusieurs entreprises ou institutions formatrices. Si la personne en formation effectue un stage dans une entreprise ou institution autre que celle où elle poursuit sa formation professionnelle initiale, le prestataire principal à la formation pratique est responsable de ce stage et en règle les modalités avec le prestataire de stage. L'autorité cantonale fournit le formulaire du contrat d'apprentissage et de stage.

3. Au surplus, elles sont soumises au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent en ce qui concerne la formation scolaire.

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