Legislator Jurisprudence & Législation
414.10 BAGLFP CH-NE

Art. 13 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 - Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 414 Formation professionnelle - titre iii - chapitre premier Filières et titres
Ouvrir la source officielle Texte complet (80 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 · Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans

1 La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans transmet aux personnes en formation des qualifications permettant d'exercer une activité couvrant l'ensemble du champ professionnel considéré.

2. La formation professionnelle initiale s'adresse aux personnes qui ont les capacités nécessaires pour effectuer une formation professionnelle initiale complète.

3. Elle est définie dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle et dure trois ou quatre ans. Elle peut être écourtée ou prolongée. Elle s'effectue en entreprise ou en institution formatrice, dans un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices ou en école à plein temps. Elle est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité.

← Art. 12 Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 Principes Art. 13A Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →