Art. 7 Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 - En général
Art. 7 Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 · En général
[12] 1 Les branches suivantes entrent en considération pour la promotion selon la grille horaire de chaque lycée
a) les branches fondamentales
- les arts visuels ou la musique;
b) l'option spécifique, soit l'une des disciplines suivantes: latin, italien, espagnol, physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, philosophie, arts visuels, musique;
c) l'option complémentaire, soit l'une des disciplines suivantes: physique, chimie, biologie, applications des mathématiques, informatique, histoire, géographie, philosophie, économie et droit, sport. D'autres options complémentaires peuvent être offertes selon la liste de l'ORM (art. 9, al. 4);
d) les branches obligatoires
- l’informatique .
2. Sont réservées les combinaisons exclues par l'article 9, alinéa 5, de l'ORM.
3. Les mathématiques sont enseignées à deux niveaux donnant lieu à des évaluations différenciées.