Legislator Jurisprudence & Législation
411.110 CH-NE

Art. 4 Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 - Auditeurs

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 411 Enseignement secondaire supérieur - CHAPITRE 2 [3] Inscription et admission
Ouvrir la source officielle Texte complet (48 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 · Auditeurs

1 Peuvent être admis en qualité d'auditeurs, les jeunes filles et jeunes gens

a) qui se proposent d'entrer au lycée en qualité d'élèves provisoires ou réguliers;

b) qui prouveraient, par des certificats d'études ou une activité pratique, qu'ils sont aptes à suivre avec profit les leçons auxquelles ils demandent à être admis;

c) qui participent à un échange dans le cadre d'un organisme reconnu.

2. Les auditeurs participent aux leçons et travaux de toutes les disciplines définies dans leur programme. Les notes obtenues sont indicatives et ne peuvent justifier une modification de statut en cours d'année.

3. Le directeur est juge de chaque cas particulier dans l'attribution du statut et la définition du programme. Il peut en tout temps retirer le droit d'assister aux leçons à un auditeur dont le comportement ou le travail ne donneraient pas satisfaction.

4. En règle générale, le statut d'auditeur ne peut être accordé qu'une seule fois.

← Art. 3B Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 411 Enseignement secondaire supérieur - CHAPITRE PREMIER Définition Art. 5 Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →