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Art. 3A Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 - Admission des élèves d’une école non reconnue

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 411 Enseignement secondaire supérieur - CHAPITRE 2 [3] Inscription et admission
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Art. 3A Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 · Admission des élèves d’une école non reconnue

[8] 1 Les élèves provenant d’une école privée suisse ou scolarisés à domicile sont admis en qualité d’élèves avec statut régulier s’ils remplissent les conditions fixées par la directive du département. A défaut, ils ne sont pas admis.

2. Les élèves provenant d'une autre école non reconnue ou étrangère sont admis à titre provisoire, pour autant que la preuve d'une formation équivalente à la formation officielle puisse être apportée.

3. L’admission définitive des élèves admis-es provisoirement est décidée après un semestre, sous réserve de situation exceptionnelle, par le directeur ou la directrice sur préavis de la conférence de classe (ci-après: conférence). Les résultats, notamment, doivent satisfaire aux conditions de promotion. En cas de décision négative, l'élève doit quitter l'école.

4. Abrogé .

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