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Art. 32 Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 - Mention

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 411 Enseignement secondaire supérieur - CHAPITRE 4 Examens de maturité
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Art. 32 Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 · Mention

[33] La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le certificat avec une moyenne exacte d'au moins 5,5 dans les quatorze disciplines de maturité et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne exacte est de 5 au moins, mais inférieure à 5,5. La mention fait l'objet d'une attestation jointe au certificat de maturité.

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