Legislator Jurisprudence & Législation
411.110 CH-NE

Art. 28 Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 - Notation

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 411 Enseignement secondaire supérieur - CHAPITRE 4 Examens de maturité
Ouvrir la source officielle Texte complet (48 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 · Notation

[29] Les résultats dans les disciplines de maturité sont exprimés en points et demi-points. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au-dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

← Art. 27 Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 411 Enseignement secondaire supérieur - CHAPITRE PREMIER Définition Art. 29 Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →