Legislator Jurisprudence & Législation
411.11 CH-NE

Art. 35 Règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997 - Ecolages

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 411 Enseignement secondaire supérieur - CHAPITRE 7 Dispositions financières
Ouvrir la source officielle Texte complet (41 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35 Règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997 · Ecolages

1 Les élèves et auditeurs domiciliés dans le canton ne paient pas d'écolage. Il en va de même pour les élèves d'un autre canton ou d'un autre pays qui participent à un échange patronné par un organisme reconnu.

2. Les élèves et auditeurs domiciliés dans un autre canton ou à l'étranger paient un écolage annuel dont le montant et les catégories sont fixés par le Conseil d'Etat.

3. Le domicile des élèves et auditeurs est le lieu de résidence de leurs parents ou représentants légaux.

← Art. 34 Règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997 4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 411 Enseignement secondaire supérieur - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 36 Règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →