4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 411 Enseignement secondaire supérieur - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
1 L'enseignement préparant à la maturité gymnasiale et aux études supérieures est dispensé dans trois lycées
Le Lycée Denis-de-Rougemont, formé du Gymnase cantonal de Neuchâtel et du Gymnase du Val-de-Travers, à Fleurier;
Le Lycée Jean-Piaget, formé de l'Ecole supérieure de commerce et du Gymnase Numa-Droz, à Neuchâtel;
Le Lycée Blaise-Cendrars, formé du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds et de la section maturité gymnasiale du Centre intercommunal de formation des Montagnes neuchâteloises.
2. Conformément à l'article 5 de l'ordonnance fédérale de reconnaissance des certificats de maturités cantonaux (ci-après: ORRM), l'objectif général poursuivi par ces écoles est de donner aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et de les préparer à assumer des responsabilités au sein de la société.
1 Chacune des écoles assure l'enseignement des disciplines fondamentales prévues par l'ORRM; elles se répartissent les options spécifiques et les options complémentaires en fonction des besoins et selon leurs possibilités.
2. Les lycées proposent une offre suffisamment diversifiée d'options et entre eux garantissent aux élèves de toutes les régions du canton les mêmes possibilités de formation.
[5] 1 Dans les lycées, la durée des études est de trois ans.
2. L’enseignement de la dernière année de scolarité obligatoire, et en particulier les objectifs poursuivis dans le niveau 2 des disciplines à niveaux, est coordonné avec le programme de maturité gymnasiale dispensé dans les lycées.
[6] 1 Un règlement des études (admission, promotion et examens) unique est édité par le Conseil d'Etat et est applicable aux trois lycées.
2. Chaque lycée est soumis à un règlement interne.
3. Les règlements internes sont édictés par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département).
La haute surveillance des lycées appartient au Conseil d'Etat.
1 Le département assume le contrôle direct de l'administration des lycées, conformément à la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, article 7.
2. Il prend à l'égard des lycées toute mesure qui n'est pas expressément réservée au Conseil d'Etat par la loi, les règlements ou les conventions.
1 Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une commission consultative pour les lycées cantonaux dite commission cantonale des lycées (ci-après: commission cantonale).
2. La commission cantonale est composée de cinq membres de chacune des commissions de lycée désignées par le Conseil d'Etat.
[8] 1 La commission cantonale est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département.
2. Font en outre partie de la commission cantonale, avec voix consultative, un représentant du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: SFPO), un directeur de chacun des lycées, un représentant des écoles professionnelles et un représentant du corps enseignant par lycée. Ces derniers n'assistent pas aux débats concernant les préavis de nomination.
3. Le procès-verbal des séances est tenu par le SFPO.
1 La commission cantonale siège au moins une fois par an. Elle est en outre convoquée chaque fois que les circonstances l'exigent.
2. Lorsque des besoins spécifiques d'information apparaissent, elle peut faire appel à des experts extérieurs.
1 La commission cantonale préavise sur les questions essentielles concernant l'enseignement donné dans les lycées.
2. Notamment, elle suit la marche des écoles et prend acte des rapports qui lui sont remis chaque année par les directions des lycées.
3. Elle donne son préavis en matière de structure et de plans de développement des écoles et des lycées, de création de nouveaux postes, de nominations et de ratification de nomination des directeurs, de plans d'études et programmes d'enseignement, de règlement des études.
[9] 1 Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat institue une commission consultative par lycée, dites commission du Lycée Denis-de-Rougemont, commission du Lycée Jean-Piaget, commission du Lycée Blaise-Cendrars et désignées ci-après commissions de lycée.
2. Les commissions de lycée comprennent chacune cinq membres extérieurs aux lycées et représentatifs des régions et des milieux concernés.
3. Les membres des commissions de lycée sont membres de la commission cantonale. Ils sont désignés par le Conseil d'Etat.
[10] 1 Les commissions de lycée élisent leur président et délibèrent en présence d'un représentant du SFPO.
2. Font en outre partie de chaque commission de lycée, avec voix consultative, le ou les directeurs de lycée, un représentant du corps enseignant et un représentant des élèves. Ces deux derniers n'assistent pas aux débats touchant les préavis de nomination ou les questions personnelles .
3. Le procès-verbal des séances est tenu par le secrétariat du directeur du lycée.
4. Les commissions de lycée siègent séparément et tiennent séance chaque fois que les circonstances l'exigent, mais au moins une fois par an avant la réunion de la commission cantonale.
[11] 1 Les commissions de lycée préparent les préavis de nomination des directeurs à l'intention de la commission cantonale. Elles donnent leurs préavis à l'intention du département en ce qui concerne la nomination et la ratification de nominations des enseignants. Le suivi de l'information touchant les engagements d'enseignants et les offres publiques d'emploi sont obligatoirement portés devant les commissions de lycée concernées.
2. Elles examinent les rapports annuels et les questions spécifiques que leur soumettent les directions. Elles prennent les décisions que leur confèrent d'autres règlements.
La direction de chaque lycée est assurée par un directeur.
[12] 1 Le directeur est assisté par un ou plusieurs membres de la direction selon un organigramme propre à chaque lycée, défini par une réglementation interne et approuvé par le Conseil d'Etat.
2. Le directeur et les membres des directions de chaque lycée sont nommés par le département sur préavis des autorités compétentes. Ils se répartissent les responsabilités des écoles qui composent le lycée.
La mission principale du directeur, dans son lycée, respectivement dans son école, se caractérise de la manière suivante
a) il assure la coordination au sein du lycée dont il est le répondant;
b) il veille à l'application des programmes et s'assure de la qualité de l'enseignement;
c) il participe à l'élaboration des plans de développement de l'enseignement secondaire supérieur;
d) il encourage la formation continue et le perfectionnement du corps enseignant;
e) il est responsable de la bonne marche de l'école dont il a la charge;
f) il représente l'école ou le lycée vis-à-vis de l'extérieur.
[13] Le directeur a également les attributions suivantes
a) il réunit en conseil du lycée ou en conférence de maîtres tout ou partie du corps enseignant du lycée ou de l'école pour discuter de l'enseignement ainsi que de la formation et de la promotion des élèves;
b) il organise les sessions d'examens pour l'obtention des certificats de maturité;
c) il veille au contrôle de la fréquentation des cours et au maintien de l'ordre et de la discipline;
d) il dirige les services et assure la gestion des ressources humaines mises à disposition sous réserve des compétences attribuées au SRHE;
e) il est responsable de la conservation des locaux et du matériel;
f) il présente chaque année un projet de budget et un rapport de gestion.
[14] Les directeurs des lycées, ainsi qu'une représentante ou un représentant de la direction du SFPO, désignent l'administratrice générale ou l'administrateur général des lycées.
[15] 1 L'administratrice générale ou l'administrateur général a notamment les tâches et fonctions suivantes
a) faire le lien, pour les tâches qui sont les siennes, entre les lycées, le SFPO, le département, les services centraux de l'Etat et autres autorités;
b) prendre en charge la planification et la conduite de la gestion financière des lycées;
c) assumer la gestion administrative des dossiers des enseignants;
d) gérer les procédures liées aux ressources humaines administratives;
e) veiller au respect des procédures administratives, à la mise en place et au suivi du système de contrôle interne (SCI) dans les domaines qui sont les siens;
f) mettre en place des processus communs et des conditions cadre d'enseignement (matériel, locaux, traitement du personnel) communes aux trois lycées.
2. Le Conseil d'Etat nomme l'administratrice générale ou l'administrateur général.
[16] 1 Les directeurs ainsi que l'administratrice générale ou l'administrateur général des lycées se réunissent au sein du comité de coordination administrative des lycées.
2. Ce comité a pour but de coordonner les tâches administratives communes aux lycées.
1 Dans chaque lycée, les maîtres nommés et les maîtres engagés provisoirement forment le conseil du lycée. Les stagiaires et les remplaçants assistent aux séances avec voix consultative.
2. Le directeur préside le conseil du lycée dont il est le répondant. Chaque conseil élit son vice-président et son secrétaire.
Dans chaque lycée existe un bureau du conseil chargé de préparer les séances du conseil. Il est composé des membres de la direction et de représentants du corps enseignant des écoles concernées; le règlement interne précise le nombre des membres, le mode de désignation et le fonctionnement de cet organe.
1 Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande écrite des 10% de ses membres au moins.
2. Les convocations sont faites par écrit dix jours au moins avant la séance, les cas d'urgence étant réservés.
3. Les décisions se prennent à la majorité absolue des votants, le président ne participant au vote que pour départager les voix le cas échéant.
1 Les membres du conseil ont l'obligation d'assister aux séances.
2. Les séances sont planifiées de façon à perturber le moins possible l'organisation de l'enseignement.
Le conseil a droit de préconsultation et de proposition sur tout ce qui concerne l'organisation des études, notamment
a) sur les plans d'études et programmes d'enseignement;
b) sur les questions qui lui sont soumises par le département, la commission du lycée ou la direction;
c) sur les propositions individuelles de ses membres admises à la discussion par lesdits conseils.
Le conseil prend les décisions qui lui sont réservées par le règlement des études et les règlements internes.
Il existe, dans chaque lycée, des colloques de branches chargés de discuter de l'enseignement qui les concerne et, dans chaque école, des conférences de classe qui suivent la formation des élèves et qui donnent un préavis quant à leur promotion.
[17] 1 Le corps enseignant de chaque école se compose de maîtres nommés dans un lycée pour un poste complet ou partiel ainsi que de maîtres engagés selon les procédures de la loi sur le statut de la fonction publique et de ses règlements d'application.
2. Les membres du personnel enseignant de chaque lycée sont nommés par le département sur préavis de la commission de lycée.
3. Les maîtres peuvent être chargés de mandats particuliers.
1 L'enseignement doit être donné aussi objectivement que possible et dans le respect des institutions et de la personnalité de l'élève. Les élèves sont traités avec équité.
2. Les maîtres assurent un enseignement de qualité et exercent sur leurs élèves une influence favorable à leurs études en développant leur sens de la responsabilité et de la solidarité.
3. En accord avec le directeur, ils sont responsables du maintien de la discipline.
1 Les maîtres se conforment au plan d'études-cadre et aux programmes d'enseignement.
2. Ils respectent l'horaire établi et appliquent les règlements scolaires et directives du lycée où ils exercent leurs fonctions.
3. Ils ont l'obligation de participer aux manifestations et aux examens; ils assistent aux conférences auxquelles le département ou la direction les convoquent.
Le directeur désigne des maîtres de classe dont les tâches sont précisées dans les règlements internes.
Les conditions d'admission, de promotion ainsi que d'organisation et de sanction des examens sont fixées par le règlement des études.
Pour autant que les places disponibles le permettent, des auditeurs peuvent être admis en tout temps.
Les élèves qui se rendent coupables d'une infraction au règlement interne dont ils relèvent ou, de façon générale, aux règles et directives établies, sont passibles de sanctions.
1 Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions prévues par les règlements internes.
2. Le recours au département est réservé.
1 La commission de lycée est compétente pour prononcer, sur préavis du directeur, l'exclusion définitive du lycée. Elle statue après que l'intéressé (ou son représentant légal) a été entendu.
2. Le recours au département est réservé.
Dans le cadre de l'organisation interne de chaque école, la direction s'efforce d'intéresser régulièrement les parents et le public en général aux divers aspects de la formation supérieure et de la vie du lycée.
1 Les élèves et auditeurs domiciliés dans le canton ne paient pas d'écolage. Il en va de même pour les élèves d'un autre canton ou d'un autre pays qui participent à un échange patronné par un organisme reconnu.
2. Les élèves et auditeurs domiciliés dans un autre canton ou à l'étranger paient un écolage annuel dont le montant et les catégories sont fixés par le Conseil d'Etat.
3. Le domicile des élèves et auditeurs est le lieu de résidence de leurs parents ou représentants légaux.
1 Les frais de livres et de matériel sont à la charge des élèves.
2. Des taxes et frais divers, généralement forfaitaires, peuvent être exigés annuellement en guise de participation financière des élèves à des manifestations culturelles, des frais de photocopie ou de matériel scolaire.
3. Des taxes sont également perçues pour les examens passés hors des sessions normales.
4. Des émoluments peuvent être exigés pour l'établissement de documents administratifs.
Les membres des directions et les enseignants actuellement nommés ou engagés dans les écoles mentionnées à l'article premier seront confirmés ou reconduits dans leurs fonctions à la rentrée scolaire d'août 1999 au sein des trois lycées cantonaux, sous réserve de modification des structures de direction et dans les limites de la loi sur le statut de la fonction publique.
1 Le département est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur à la rentrée scolaire d'août 1999 et qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
2. Toutes les dispositions réglementaires antérieures et contraires concernant les gymnases cantonaux seront abrogées lors de son entrée en vigueur.