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410.841 CH-NE

Désignation des prestataires

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

L'État, par le département en charge de la formation (ci-après : le département), désigne les prestataires de service de mesures renforcées en orthophonie/logopédie.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

1 Le département peut reconnaître comme prestataires de service en orthophonie dans le domaine des mesures renforcées, les prestataires indépendant-e-s qui répondent aux critères suivants

a) détenir une autorisation de pratiquer octroyée par le département en charge de la santé ;

b) justifier d’une pratique professionnelle équivalente à deux ans d’activité à plein temps ;

c) assurer le suivi des enfants et jeunes avec diligence ;

d) respecter les normes fixées par le département et l’office de l’enseignement spécialisé (ci-après : l’office) s’agissant du traitement administratif des dossiers, notamment en matière de communication des pièces et de délais.

2. À titre exceptionnel et dans l’intérêt des bénéficiaires des prestations, une reconnaissance peut être accordée, en dérogation à l’alinéa 1, lettre b , à charge pour le bénéficiaire d’acquérir ou compléter ensuite, sous supervision d’un-e prestataire reconnu-e, la durée d’expérience professionnelle exigée.

3. Lorsque tout ou partie des critères mentionnés à l'alinéa 1 ne sont plus respectés ou en cas de justes motifs, le département peut retirer la reconnaissance.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

1 Seul-e-s les prestataires reconnu-e-s peuvent facturer à l’office des prestations en orthophonie dans le domaine des mesures renforcées.

2. La reconnaissance de prestataires est octroyée par le département pour la facturation de prestations en faveur de bénéficiaires domiciliés dans une région déterminée.

3. La reconnaissance peut être refusée en fonction de l’activité des prestataires reconnu-e-s exerçant déjà pour cette région.

4. L'office peut exceptionnellement, si la situation particulière du-de la bénéficiaire le justifie, autoriser un-e prestataire reconnu-e à facturer des prestations renforcées en dérogation à l’alinéa 2 du présent article.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

1 Le service de la santé publique par son office des prestataires ambulatoires (OPAM) communique sans délai à l'office les cas de retrait d'autorisation de pratiquer.

2. L'office communique à l'OPAM les éléments qui peuvent relever de sa sphère de compétence.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

La reconnaissance des orthophonistes exerçant dans le domaine des mesures renforcées pour le compte des centres est réglée dans la convention qui lie le département aux villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

1 L'arrêté concernant la limitation provisoire de la reconnaissance par l'office de l'enseignement spécialisé de nouveaux prestataires en orthophonie habilités à lui adresser leurs factures pour prise en charge par l'État, du 20 février 2012 [4] , est abrogé.

2. Les prestataires conservent le bénéfice de principe de la reconnaissance octroyée en application des anciennes dispositions. Est réservée sa modification sous forme d’une clause, au sens de l’article 3, alinéa 2.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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