Legislator Jurisprudence & Législation
410.840 CH-NE

Art. 2 Arrêté concernant l'orthophonie, du 2 février 2005 - Prestations non prises en charge par le canton

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire
Ouvrir la source officielle Texte complet (5 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Arrêté concernant l'orthophonie, du 2 février 2005 · Prestations non prises en charge par le canton

[4] 1 Les prestations non prises en charge par le canton sont facturées selon les tarifs cantonaux conventionnels ou réglementaires en vigueur au 1 er janvier 2008.

2. La commune de domicile ou de résidence de l’enfant participe au financement du traitement seulement si elle a été consultée par l’orthophoniste traitant et a donné son accord écrit préalable.

3. La participation de la commune couvre le 60% des frais de traitement, le solde étant pris en charge par les parents.

← Art. premier Arrêté concernant l'orthophonie, du 2 février 2005 Prestations prises en charge par le canton Art. 3 Arrêté concernant l'orthophonie, du 2 février 2005 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →