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Prestations prises en charge par le canton

5 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Texte législatif (5 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

[2] Les examens et traitements effectués dans les centres d’orthophonie communaux, privés ou des institutions, par des orthophonistes reconnus par le canton et dispensés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants) sont reconnus au titre de mesures pédago-thérapeutiques au sens du règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 [3] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

[4] 1 Les prestations non prises en charge par le canton sont facturées selon les tarifs cantonaux conventionnels ou réglementaires en vigueur au 1 er janvier 2008.

2. La commune de domicile ou de résidence de l’enfant participe au financement du traitement seulement si elle a été consultée par l’orthophoniste traitant et a donné son accord écrit préalable.

3. La participation de la commune couvre le 60% des frais de traitement, le solde étant pris en charge par les parents.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

[5] Le département est chargé de prendre les mesures propres à assurer la coordination de l'orthophonie dans le canton.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

[6]

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

1 Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge celui du 29 mars 2000 [7] .

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

3. Il entre en vigueur au 1er janvier 2005.

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