Legislator Jurisprudence & Législation
410.82 LSAJLSAE CH-NE

Art. 7 Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ), du 17 février 2009 - Délégué à la jeunesse

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 3 Organisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ), du 17 février 2009 · Délégué à la jeunesse

1 L'Etat se dote d'une déléguée ou d’un délégué à la jeunesse.

2. Son activité représente un équivalent plein temps.

← Art. 6 Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ), du 17 février 2009 Buts Art. 8 Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ), du 17 février 2009 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →