Art. 6 Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ), du 17 février 2009 - Prévention et programmes
Art. 6 Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ), du 17 février 2009 · Prévention et programmes
1 L’Etat favorise la mise sur pied et l'organisation
a) de mesures et de programmes de prévention susceptibles de renforcer la capacité de la jeunesse à faire face à des situations critiques;
b) de mesures propres à identifier et à réduire les facteurs de mise en danger des jeunes dans leur développement physique ou psychique;
c) de mesures et de programmes de sensibilisation et/ou de formation à l'intention des organismes s'occupant de la jeunesse;
d) un prix annuel destiné à récompenser des actions exemplaires en faveur de la jeunesse ou effectuées par des jeunes en faveur de la société.
2. Il soutient les programmes de prévention des diverses formes de violence, du tabagisme, de l'alcoolisme et d'autres toxicomanies, en particulier les mesures d'aide et de soutien à l'intention des enfants.
3. Il collabore avec les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, les commissions et les structures désignées ou reconnues par l'Etat sur le plan fédéral, cantonal ou communal.