Legislator Jurisprudence & Législation
410.82 LSAJLSAE CH-NE

Art. 4 Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ), du 17 février 2009 - Promotion de la jeunesse

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 2 Promotion de la jeunesse
Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ), du 17 février 2009 · Promotion de la jeunesse

1 En vue de promouvoir la jeunesse, l’Etat, en collaboration avec les autres collectivités publiques et les organisations privées, prend les mesures utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins de celle-ci.

2. La promotion de la jeunesse comprend

a) l'identification des besoins des jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse;

b) l'encouragement des activités extra-scolaires, en veillant à favoriser la responsabilité, la socialisation, l'autonomie et le bien-être de la jeunesse;

c) la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques.

← Art. 3 Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ), du 17 février 2009 Buts Art. 4A Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ), du 17 février 2009 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →