410.82
LSAJLSAE
CH-NE
Art. 4 Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ), du 17 février 2009 - Promotion de la jeunesse
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 2 Promotion de la jeunesse
Art. 4 Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ), du 17 février 2009 · Promotion de la jeunesse
1 En vue de promouvoir la jeunesse, l’Etat, en collaboration avec les autres collectivités publiques et les organisations privées, prend les mesures utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins de celle-ci.
2. La promotion de la jeunesse comprend
a) l'identification des besoins des jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse;
b) l'encouragement des activités extra-scolaires, en veillant à favoriser la responsabilité, la socialisation, l'autonomie et le bien-être de la jeunesse;
c) la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques.