But, définition et modalités
Texte législatif (5 Articles)
[3] 1 Dans le but d’augmenter l’offre de places d’apprentissage et d’accroître la part de formation duale, le présent arrêté détermine les conditions d’un partenariat flexible, soit la possibilité donnée aux entreprises et institutions formatrices de déléguer la formation à la pratique professionnelle à un pôle de compétence de l’établissement scolaire de la formation professionnelle du canton pour les personnes en formation professionnelle initiale en mode dual qu’elles emploient.
2. La délégation de la formation à la pratique professionnelle se fait par contrat entre l’entreprise ou l’institution formatrice d’une part et le pôle de compétence d’autre part.
3. Le partenariat flexible peut porter sur la moitié de la durée légale de l’apprentissage au maximum et doit être effectuée au début de la formation.
4. Le partenariat flexible peut également être réalisé pour les formations duales intégrant le certificat de maturité professionnelle.
[4] Le partenariat flexible est mis en place au sein du pôle Technologies et Industrie.
2. Le partenariat flexible est proposé pour les professions suivantes
a) automaticien-ne CFC (1 ère année ou 1 ère et 2 e années d'apprentissage) ;
b) électronicien-ne CFC (1 ère année ou 1 ère et 2 e années d'apprentissage) ;
c) horloger-ère CFC (1 ère année ou 1 ère et 2 e années d'apprentissage) ;
d) informaticien-ne CFC (1ère année ou 1 ère et 2 e années d'apprentissage) ;
e) micromécanicien-ne CFC (1ère année ou 1 ère et 2 e années d'apprentissage) ;
f) qualiticien-ne CFC en microtechnique (1 ère année d'apprentissage).
1 Le contrat instituant la délégation doit revêtir la forme écrite et contenir au minimum les indications suivantes
f) entrée en vigueur et résiliation.
2. Le partenariat flexible s’inscrit dans la formation duale, aussi, le contrat d’apprentissage et la réglementation en matière de formation duale, de personnes en formation duale et d’entreprises et institutions formatrices est applicable.
3. La relation entre l’apprenti-e et l’entreprise ou institution formatrice relève du contrat d’apprentissage et du droit applicable à ce dernier.
1 L’écolage s’élève à 6’000 francs par semestre.
2. Le montant de l’écolage dû pour le partenariat flexible est supporté par les entreprises et institutions formatrices.
3. L’établissement scolaire est responsable de la perception de ce montant.
1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.