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21 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (21)

Art. premier Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 2 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 3 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 4 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 5 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 6 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 7 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 8 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 9 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 10 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 11 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 12 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 13 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 14 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 15 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 16 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 19 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 20 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 21 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 23 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015 Art. 24 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 10 juin 2015

Texte législatif (21 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Titre premier - CHAPITRE premier Dispositions générales et organisation

Le présent règlement définit pour la 8 e année de la scolarité obligatoire, son organisation, les modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, les critères de promotion au cycle 3 et d'admission dans les niveaux de la 9 e année ainsi que la communication entre l'école et les familles.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Titre premier - CHAPITRE premier Dispositions générales et organisation

L'année scolaire est divisée en deux semestres

b) et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de l'année scolaire.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Titre premier - CHAPITRE premier Dispositions générales et organisation

[3] Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci-après : PER) sont les suivantes

Domaines disciplinaires

Disciplines

Abréviations

Arts

Activités créatrices manuelles

ACM

Arts visuels

AVI

Musique

MUS

Capacités transversales

CTR

Corps et mouvement

Education physique

EPH

Formation générale

Formation générale

FGE

Langues

Allemand

ALL

Anglais

ANG

Français

FRA

Mathématiques et sciences de la nature

Sciences humaines et sociales

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Titre premier - CHAPITRE 2 Évaluation

L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Titre premier - CHAPITRE 2 Évaluation

La note 4 constitue le seuil de suffisance.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Titre premier - CHAPITRE 2 Évaluation

1 Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi-point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans chaque discipline évaluée.

2. A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est arrondie au 1/2 point supérieur.

3. A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Titre premier - CHAPITRE 2 Évaluation

Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au dixième de point, des moyennes annuelles au sens de l’article 6.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Titre premier - CHAPITRE 2 Évaluation

[4] Les apprentissages de l’élève sont évalués dans les disciplines suivantes: FRA, ALL, ANG, MAT, SCN, HIS, GEO, AVI, MUS, ACM, EPH et MIU.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Titre premier - CHAPITRE 2 Évaluation

Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent compte, lors de l’évaluation des apprentissages, des éventuelles mesures d’adaptation dont les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient, selon les dispositions cantonales en vigueur.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Titre premier - CHAPITRE 2 Évaluation

[5]

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre 2 - Chapitre premier Promotion, promotion par dérogation, passage et non-promotion

Au terme de la 8 e année, l’autorité scolaire communale ou intercommunale compétente décide, sur la base des résultats scolaires de l’élève, de sa promotion, de sa promotion par dérogation, de son passage, ou de sa non-promotion ainsi que de son admission dans les niveaux de la 9 e année.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre 2 - Chapitre premier Promotion, promotion par dérogation, passage et non-promotion

[6] 1 La promotion d'un ou une élève lui permet d'accéder à l’enseignement du cycle 3.

2. Pour être promu-e au terme de la 8 e année, l’élève doit, sur l'ensemble des disciplines évaluées

c) ne pas avoir de moyenne annuelle inférieure à 3.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre 2 - Chapitre premier Promotion, promotion par dérogation, passage et non-promotion

[7] 1 La promotion par dérogation permet à un ou une élève ne répondant pas aux conditions de promotion d'accéder à l’enseignement du cycle 3.

2. Au terme de la 8 e année, une promotion par dérogation peut être décidée dans les cas particuliers suivants

a) un ou une élève ayant obtenu la somme de 7,5 points au moins en français et en mathématiques ainsi qu'une moyenne générale de 3,9 au moins;

b) un ou une élève non francophone et/ou externe scolarisé-e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;

c) un ou une élève non promu-e à l'issue de la 8 e année mais ayant déjà deux ans de retard.

3. Lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 2 peut être envisagée.

4. Avant toute décision de promotion par dérogation, le ou la titulaire de classe avise les représentants légaux de la situation au cours d'un entretien personnel.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre 2 - Chapitre premier Promotion, promotion par dérogation, passage et non-promotion

[8] Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble des disciplines, de poursuivre sa scolarité au cycle 3.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre 2 - Chapitre premier Promotion, promotion par dérogation, passage et non-promotion

[9] 1 Sous réserve des situations de promotion par dérogation et de passage, l’élève qui ne répond pas aux conditions de promotion est non promu-e et répète la 8 e année.

2. Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre 2 - CHAPITRE 2 Admission dans les niveaux de la 9 e année

L'enseignement du français et des mathématiques se fait à niveaux dès la 9 e année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement

a) Niveau 1: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs fondamentaux, soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le français et les mathématiques.

b) Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour le français et les mathématiques.

a) niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,9 ;

b) niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7 ;

c) niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des représentants légaux sont favorables au niveau 2. En cas de divergence, l’avis des représentants légaux est prépondérant.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Titre 3 - Communication avec les parents

[11] 1 L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.

2. La direction, les enseignants et les enseignantes, les représentants légaux et l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques ponctuelles.

3. Il sert également à aviser rapidement les représentants légaux des observations importantes concernant l'élève.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Titre 3 - Communication avec les parents

[12] 1 Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l’élève au semestre et à la fin de l'année.

2. A la fin de l’année scolaire, il indique notamment

a) la moyenne générale et les moyennes annuelles;

b) la promotion, la promotion par dérogation, le passage ou la non-promotion de l’élève;

c) les niveaux qui seront suivis par l’élève en 9 e année pour le français et les mathématiques.

3. Pour tout ou toute élève bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé dans le cadre de l’enseignement spécialisé, il indique que la scolarité se poursuit en 9 e année.

4. Un espace y est ouvert aux enseignants et aux enseignantes des cours de langue et de culture d’origine.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Titre 3 - Communication avec les parents

[13] 1 A la fin du deuxième semestre, le ou la titulaire de classe établit un rapport d’évaluation pour chacun-e de ses élèves dont la moyenne annuelle en français ou mathématiques est de 4,7 ou 4,8.

2. Ce rapport consigne les différents critères permettant de définir l'admission, dans les niveaux 1 et 2 de 9 e année, soit

a) les résultats scolaires comprenant

- la moyenne annuelle en français et en mathématiques, indiquée une fois au dixième et une fois au demi-point;

- la moyenne générale.

b) l'avis des enseignants et des enseignantes concerné-e-s;

c) abrogée ;

d) l'avis des représentants légaux de l'élève dont la moyenne annuelle en français ou en mathématiques est de 4,7 ou 4,8 .

3. Ce rapport est présenté aux représentants légaux pour avis avant que la décision finale d’admission ne soit prise.

4. Il est ensuite restitué à la direction selon les modalités définies dans chaque centre.

5. Une mention des éventuelles mesures d'adaptation dont l'élève a bénéficié durant l'année peut être annexée au rapport d'évaluation.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - TITRE 4 - Dispositions finales

Le présent arrêté entre en vigueur au début de l’année scolaire 2015-2016.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - TITRE 4 - Dispositions finales

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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