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Art. 22 Arrêté concernant l'évaluation des apprentissages de l'élève dans le cycle 1, du 21 mai 2014

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 5 Communication avec les parents
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Art. 22 Arrêté concernant l'évaluation des apprentissages de l'élève dans le cycle 1, du 21 mai 2014

1 Le bulletin scolaire est remis à l'élève lors de son entrée dans l'école publique neuchâteloise.

2. Il suit l'élève tout au long de la scolarité obligatoire.

3. Au terme de la 1 ère et de la 2 e année, un feuillet attestant en principe de la poursuite de scolarité de l'élève dans l'année suivante est inséré dans le bulletin scolaire.

4. Au terme de la 3 e et de la 4 e année, un feuillet attestant des codes A, B, C ou D pour chaque discipline concernée est inséré dans le bulletin scolaire.

5. Au terme de la 4 e année, le bulletin scolaire indique si l’élève est promu, promu par dérogation, non promu ou s’il passe au cycle 2.

6. Les résultats scolaires relatifs à un cours de langue et de culture d’origine peuvent être insérés dans le bulletin scolaire.

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