Art. 22 Arrêté concernant l'évaluation des apprentissages de l'élève dans le cycle 1, du 21 mai 2014
Art. 22 Arrêté concernant l'évaluation des apprentissages de l'élève dans le cycle 1, du 21 mai 2014
1 Le bulletin scolaire est remis à l'élève lors de son entrée dans l'école publique neuchâteloise.
2. Il suit l'élève tout au long de la scolarité obligatoire.
3. Au terme de la 1 ère et de la 2 e année, un feuillet attestant en principe de la poursuite de scolarité de l'élève dans l'année suivante est inséré dans le bulletin scolaire.
4. Au terme de la 3 e et de la 4 e année, un feuillet attestant des codes A, B, C ou D pour chaque discipline concernée est inséré dans le bulletin scolaire.
5. Au terme de la 4 e année, le bulletin scolaire indique si l’élève est promu, promu par dérogation, non promu ou s’il passe au cycle 2.
6. Les résultats scolaires relatifs à un cours de langue et de culture d’origine peuvent être insérés dans le bulletin scolaire.