Objet
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
[3] Le présent arrêté définit les modalités d’évaluation des apprentissages de l'élève dans le premier cycle de la scolarité obligatoire (années 1 à 4) et les critères de promotion au cycle 2 sous réserve des écoles spécialisées et des institutions avec classe-s interne-s.
L'évaluation a deux fonctions que sont
b) la reconnaissance des connaissances et des compétences.
[4] 1 L'enseignant-e analyse et interprète les données recueillies sur les apprentissages de l'élève lors d'activités accomplies à l'école (observations, traces écrites ou orales, etc.).
2. Sur la base des informations recueillies, l'enseignant-e prend des décisions pédagogiques pour favoriser la progression des apprentissages de l'élève.
1 Les disciplines ou domaines disciplinaires (ci-après: les disciplines) figurant dans le Plan d'études romand (ci-après: PER) sont évalués tout au long du cycle 1.
2. L'autorité scolaire compétente, d'entente avec le service de l’enseignement obligatoire (ci-après: le service), détermine les disciplines non évaluées dans certaines situations particulières.
[5] 1 Tout au long de l’année scolaire, l’enseignant-e consigne ses observations au sens de l’article 3 en recueillant des traces significatives de progressions des apprentissages de l’élève et en relevant les compétences observées.
2. À cet effet, dans le cadre des consignes du service, un document des acquis de connaissances et de compétences ainsi qu’un ou des supports permettant de recueillir les traces sont élaborés par l’enseignant-e selon sa sensibilité.
3. Abrogé.
4. Abrogé .
[6] 1 En fin d’année scolaire, le Département de la formation et des finances organise des épreuves de référence pour les élèves de 3 e et 4 e années; ces épreuves contribuent, entre autres moyens, à mesurer l’acquisition de connaissances et de compétences.
2. Les résultats de l’élève aux épreuves de référence sont communiqués aux parents.
[7] A partir de la 3 e année, les disciplines suivantes font l’objet d’un code de fin d’année inscrit dans le bulletin annuel
g) médias, science informatique et usages.
1 En fin de 3 e année, la progression des apprentissages de l’élève fait l’objet de codes sous forme de lettres A, B, C ou D qui ont une valeur indicative.
2. Ils signifient que l’élève
D: progresse dans ses apprentissages avec beaucoup de difficulté.
1 En fin de 4 e année, les apprentissages de l’élève font l’objet de codes sous forme de lettres A, B, C ou D qui ont une valeur certificative.
2. Ils signifient que les apprentissages de l’élève
D: ne répondent pas aux attentes de fin de cycle.
[8] Pour l’élève ayant des besoins éducatifs particuliers, les membres du corps enseignant-e et de direction concernés doivent tenir compte, dans l'évaluation de ses apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont il bénéficie selon les dispositions cantonales en vigueur.
1 Le cycle 1 s'effectue en principe en quatre ans.
2. Dans des cas exceptionnels, lorsque les intérêts de l’élève le commandent, l’élève peut effectuer le cycle 1 en trois ou cinq ans.
3. La décision de prolonger le cycle 1 d'un an se prend, sauf cas particulier, après les quatre premières années de la scolarité.
1 Au terme du cycle 1, l’élève est promu, est promu par dérogation ou est non promu au cycle 2.
2. Les élèves, relevant de l'enseignement spécialisé, peuvent être mis au bénéfice d'un passage sans promotion au cycle 2.
1 La promotion d'un élève lui permet d'accéder à l’enseignement du cycle 2.
2. La promotion par dérogation permet à un élève ne répondant pas aux conditions de promotion d'accéder aux apprentissages du cycle 2.
3. Le passage au cycle 2 permet à certains élèves, relevant de l'enseignement spécialisé, de poursuivre leur scolarité dans le prochain cycle tout en bénéficiant des apprentissages qui leur sont appropriés.
[9] 1 La promotion de 4 e en 5 e année est soumise à l’obtention du code A, B ou C dans cinq disciplines au moins parmi les sept disciplines évaluées par un code.
[10] 1 Au terme du cycle 1, l’autorité scolaire compétente décide, sur proposition de l'enseignant-e, de la promotion ou de la non-promotion des élèves.
2. Avant toute décision de non-promotion, l’enseignant-e prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.
[11] 1 Au terme du cycle 1, en dérogation des conditions de promotion précitées, une promotion par dérogation peut être décidée dans les cas particuliers suivants
a) un élève non francophone scolarisé dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;
b) un élève ayant des besoins éducatifs particuliers se trouvant en situation de non-promotion à cause de sa problématique particulière.
2. Lorsque les intérêts de l’élève le commandent et sous réserve de l’autorisation du service, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 1 peut être envisagée.
3. L’autorité scolaire compétente décide, sur proposition de l'enseignant-e, d'une promotion par dérogation d’un élève.
1 Les élèves relevant de l'enseignement spécialisé bénéficiant d'un programme individualisé pour l'ensemble des disciplines poursuivent leur scolarité dans le cycle 2 tout en suivant des apprentissages qui leur sont appropriés.
2. L’autorité scolaire compétente décide, après consultation du service, du passage d'un élève.
[12] 1 Une séance de parents est organisée avant les vacances d'automne.
2. Au cours de celle-ci, les modalités de l'évaluation des apprentissages sont présentées aux parents; ceux-ci sont informés qu’ils peuvent consulter, sur demande à l’enseignant-e, les supports contenant les traces significatives des progressions des apprentissages de leur enfant.
[13] 1 L’enseignant-e rencontre les parents de l’élève au moins une fois par année, en principe entre les mois de janvier et de mai, afin de les informer de l’état de la progression des apprentissages de leur enfant.
b) de la 2 e à la 4 e année, sur les traces significatives des progressions des apprentissages récoltées et sur les documents officiels «Activités et apprentissages» et «Evaluation-bilan».
[14] 1 Afin d’harmoniser la forme de l’évaluation et sa communication, le service édite les supports cantonaux que sont le document "Activités et apprentissages", le document "Evaluation-bilan" et le bulletin scolaire contenant les documents de fin d’année.
2. Les supports cantonaux précités constituent des documents officiels dont l’utilisation est obligatoire.
3. Leur forme et leur structure sont définies par le service.
[15]
1 Le bulletin scolaire est remis à l'élève lors de son entrée dans l'école publique neuchâteloise.
2. Il suit l'élève tout au long de la scolarité obligatoire.
3. Au terme de la 1 ère et de la 2 e année, un feuillet attestant en principe de la poursuite de scolarité de l'élève dans l'année suivante est inséré dans le bulletin scolaire.
4. Au terme de la 3 e et de la 4 e année, un feuillet attestant des codes A, B, C ou D pour chaque discipline concernée est inséré dans le bulletin scolaire.
5. Au terme de la 4 e année, le bulletin scolaire indique si l’élève est promu, promu par dérogation, non promu ou s’il passe au cycle 2.
6. Les résultats scolaires relatifs à un cours de langue et de culture d’origine peuvent être insérés dans le bulletin scolaire.
[16]
1 Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée d'août de l'année scolaire 2014-2015.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.