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29 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (29)

Art. premier Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 3 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 4 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 5 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 6 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 7 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 8 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 9 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 10 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 11 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 12 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 13 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 15 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 16 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 17 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 18 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 19 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 20 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 21 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 22 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 23 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 24 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 25 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 27 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 28 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 29 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 30 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 31 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020 Art. 32 Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020

Texte législatif (29 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[4] 1 Le présent arrêté définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du programme Sports-Arts-Études de la scolarité obligatoire (ci-après : programme SAE) et des centres régionaux de performance (ci-après : CRP).

2. Pour son application, le service de l’enseignement obligatoire (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du Département de la formation et des finances (ci-après : le département).

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Dès la 5 e année de la scolarité obligatoire, le programme SAE est ouvert aux élèves pour les sports individuels et les activités artistiques.

2. Dès la 7 e année, il est également ouvert aux élèves pour les sports collectifs.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 2 Commission cantonale de référence SAE

1 La commission cantonale de référence Sports-Arts-Études (ci-après : la commission de référence) coordonne et évalue les activités proposées dans les structures SAE du canton en fonction des critères scolaires, sportifs, artistiques et médicaux en vigueur.

2. Dans ce cadre, elle assume en particulier les tâches suivantes

a) encadrer et superviser les structures SAE ;

b) préaviser les demandes de création de CRP adressées au service et, le cas échéant, proposer les adaptations nécessaires ;

c) émettre des propositions de modification ou de développement du programme SAE à l’intention du département ;

d) évaluer la qualité des prestations des entités sportives ou artistiques qui ne sont pas validées par un organisme spécialisé reconnu.

3. La commission de référence se prononce également sur des questions spécifiques, requérant des avis spécialisés, que lui soumet le service.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 2 Commission cantonale de référence SAE

1 Les membres de la commission de référence sont désignés par le département.

2. Elle se compose

3. Un-e représentant-e du service de la culture et des expert-e-s externes à la commission peuvent y être invité-e-s en cas de besoin.

4. Les directions des centres scolaires du canton s’entendent pour désigner leurs deux représentant-e-s dont la qualité de membre de direction n’est pas impérative.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

1 Une structure Sports-Arts-Études- é cole obligatoire (ci-après : SAE) est un dispositif permettant à certains élèves de bénéficier de conditions-cadres favorables à la pratique de leur discipline.

2. Une structure SAE peut être mise en place dans un centre scolaire avec l’autorisation préalable du service.

3. Elle est placée sous la responsabilité de l’autorité scolaire communale ou intercommunale concernée.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

Une structure SAE offre en principe les prestations suivantes

a) la mise en place d’un aménagement de l'horaire hebdomadaire ;

b) un soutien compensatoire ;

c) la mise en place d’un dispositif d'accompagnement permettant le suivi de la situation scolaire des élèves concernés ;

d) une expertise sportive ou artistique ;

e) une expertise médicale ;

f) des mesures d'information générale sur la pratique sportive et artistique.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

1 Une structure SAE intègre dans le programme scolaire des élèves concernés du temps consacré à la pratique d'un sport ou d'un art et à la récupération.

2. à cet effet, et sous réserve des dispositions particulières concernant les CRP, les élèves peuvent être dispensés d'une partie de l'enseignement ordinaire à raison d'un maximum de 4 périodes hebdomadaires au cycle 2 et de 8 périodes hebdomadaires au cycle 3.

3. La dispense complète d’une discipline n’est accordée qu’à titre exceptionnel et, au cycle 3, elle ne peut viser ni les disciplines à niveaux, ni les options académiques et professionnelles.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

1 Pour compenser les leçons manquées du fait de l'aménagement des horaires hebdomadaires des élèves concernés, les cercles scolaires organisent, dans les limites fixées par le service par voie de directives, des cours de soutien dispensés de manière individuelle ou par groupe selon une approche personnalisée des besoins.

2. La fréquentation de ces cours de soutien peut être rendue obligatoire par l’autorité scolaire communale ou intercommunale.

3. Ce soutien est subventionné par l' é tat selon les normes en vigueur pour le personnel enseignant de la scolarité obligatoire.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

1 Pour l'appuyer dans sa gestion de la structure SAE et en assurer le suivi, l'autorité scolaire communale ou intercommunale institue une Commission Sports-Arts-Études (ci-après : CSAE), soit pour le cercle scolaire dans son ensemble, soit par centre scolaire concerné.

2. La CSAE préavise les demandes d’admission qui lui sont soumises.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

L’autorité scolaire communale ou intercommunale désigne les membres composant la CSAE de sorte à réunir en principe

a) un-e membre de la direction du cercle scolaire ;

b) la ou le responsable des sports ou un-e enseignant-e en éducation physique ;

c) la ou le médecin scolaire, ou, par délégation, un-e infirmier-ère scolaire ;

en cas de besoin, un-e expert-e du domaine artistique concerné.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

1 Sous réserve des dispositions du présent arrêté, la procédure et les critères d’admission au programme SAE et à un CRP sont définis par le service par voie de directives.

2. Les critères d’admission sportifs pour les sports individuels et collectifs sont définis par le service cantonal des sports.

3. Les critères artistiques sont définis par la commission de référence.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

1 L’autorité scolaire communale ou intercommunale décide, sur la base du préavis établi par la CSAE concernée, de l’admission d’élèves dans une structure SAE.

2. Outre les critères d’admission selon l’article 12 du présent arrêté, la décision prend en compte les résultats scolaires et le comportement des élèves.

3. L’admission est valable pour une année scolaire uniquement et doit être renouvelée chaque année.

a) collaborer étroitement avec le centre scolaire afin de garantir une coordination optimale entre les activités scolaires et sportives ou artistiques de l’élève ;

b) ce que l’élève respecte les règles mises en place, tant par le centre scolaire que par les entités sportives ou artistiques concernées ;

c) signaler au centre scolaire toute situation pouvant évoquer une surcharge.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

1 En cas d’admission, le cercle scolaire dans lequel se trouve la structure SAE ou le CRP concerné perçoit, auprès des représentants légaux, un émolument de 200 francs pour l'inscription ou la réinscription de l'élève.

2. Les frais supplémentaires par rapport à une scolarité obligatoire ordinaire, tels que les coûts relatifs aux transports ou à la subsistance, induits par la fréquentation d'une structure SAE ou d’un CRP, sont à la charge des représentants légaux.

3. La participation éventuelle des représentants légaux aux frais d'écolage est définie par l'arrêté concernant le remboursement des contributions communales en matière d'enseignement, du 13 octobre 1986 [5] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

1 Les conditions de promotion sont les mêmes que pour les élèves ne bénéficiant pas du programme SAE.

2. En cas de dispense complète d’une discipline, l’absence d’évaluation dans celle-ci n’empêche pas la promotion de l’élève si les conditions sont remplies par ailleurs. Le bulletin scolaire fait mention de cette dispense.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

1 En cas d’écart de conduite, de travail scolaire ou de niveau artistique ou sportif insuffisant, l’autorité scolaire communale ou intercommunale adresse un avertissement écrit aux représentants légaux de l’élève.

2. Dans une telle situation, les prestations SAE dont bénéficie l’élève concerné peuvent être revues.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

Lorsque l’avertissement n’a pas eu l’effet escompté, l’autorité scolaire communale ou intercommunale, après avoir entendu l'élève et ses représentants légaux peut, sur préavis de la CSAE, exclure l'élève du programme SAE.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

1 En cas d’exclusion, l’élève ne bénéficie plus des prestations de la structure SAE et reprend immédiatement le cours ordinaire de l’enseignement.

2. L’élève exclu d’un CRP réintègre en principe le centre scolaire de sa commune de domicile.

3. Les autorités scolaires communales ou intercommunales des deux centres scolaires concernés conviennent, eu égard au bien de l’élève et après consultation des représentants légaux, du moment le plus adéquat pour le changement.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

1 En cas d’exclusion, l’émolument d’inscription ou de réinscription n’est pas remboursé.

2. Lorsqu’un-e élève est exclu-e d’un CRP, l’éventuelle participation aux frais d’écolage des représentants légaux est remboursée au prorata du temps passé dans le cercle scolaire d’accueil.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 3 Structures Sports-Arts- é tudes

1 Dans les cercles scolaires où les décisions en matière d'admission ou d'exclusion relèvent de la direction, celles-ci sont susceptibles d'opposition écrite adressée au Comité scolaire ou au Conseil communal dans les trente jours.

2. En cas d'opposition, le Comité scolaire ou le Conseil communal peut solliciter la commission de référence avant de statuer.

3. Les décisions sur opposition sont susceptibles de recours conformément à l’article 19 de la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 4 Centres régionaux de performance (CRP)

Les CRP permettent d’offrir les conditions-cadres qui nécessitent une collaboration très étroite entre l’école et des structures sportives ou artistiques et qui correspondent au niveau et aux besoins d’élèves particulièrement prometteurs dans leur discipline.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 4 Centres régionaux de performance (CRP)

1 Avec l'accord du service, de la commission de référence et des autorités scolaires communales ou intercommunales concernées, une structure SAE peut accueillir un ou plusieurs CRP.

2. Dans le canton, il ne peut en principe être créé par domaine qu’un unique CRP, qui doit concrétiser la collaboration entre les structures sportives ou artistiques concernées au niveau cantonal ou intercantonal.

3. Deux cercles scolaires au maximum peuvent accueillir simultanément les activités d’un même CRP.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 4 Centres régionaux de performance (CRP)

1 La structure sportive ou artistique qui souhaite mettre en place un CRP adresse une demande au service qui procède à une première évaluation et consulte, à mesure de l’avancement du dossier, les services cantonaux et le-s cercle-s scolaire-s concerné-s.

2. Avec l’aval du service, la structure sportive ou artistique sollicite soit l’agrément de la fédération sportive nationale concernée, soit, à défaut et notamment pour les disciplines artistiques, une reconnaissance de même ordre, si elle existe.

3. Le projet complet, y compris la reconnaissance obtenue, et les avis des services cantonaux et du-des cercle-s scolaire-s concerné-s, est soumis à la commission de référence pour préavis à l’attention du service.

4. Si, sur la base du préavis et du dossier, le service estime que les conditions de fonctionnement du CRP peuvent être réunies, il établit une convention.

5. La signature de la convention par le service, l’association sportive ou la structure artistique concernée et l’autorité scolaire communale ou intercommunale du-des cercle-s scolaire-s concerné-s permet l’établissement du CRP.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 4 Centres régionaux de performance (CRP)

1 Le cercle scolaire qui abrite un CRP en lien avec une discipline sportive doit, dans les cinq ans dès sa création, obtenir un label correspondant de la part de Swiss Olympic.

2. Si une reconnaissance similaire existe pour les disciplines artistiques, le même principe est applicable.

3. Si, malgré un délai supplémentaire accordé par le service, le cercle scolaire n’est pas reconnu, les conventions sont résiliées et les activités du CRP cessent dans le cercle scolaire concerné pour la fin de l’année scolaire.

4. Exceptionnellement, si cela est nécessaire pour que les élèves concernés puissent intégrer un autre CRP, la résiliation peut être différée par le service pour une durée d'une année au maximum.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 4 Centres régionaux de performance (CRP)

1 Un CRP regroupe les élèves inscrits au programme SAE pour lesquels, au moment de leur intégration, une carrière sportive nationale ou une carrière artistique professionnelle sont pressenties.

2. Les élèves inscrits dans un CRP font partie intégrante des élèves du centre scolaire dont dépend le CRP en question.

3. L'élève intégré dans un CRP hors canton pour y effectuer ce qui serait sa 11 e année de scolarité est considéré comme relevant de l'école obligatoire, quel que soit le statut de la classe concernée dans le canton d'accueil.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 4 Centres régionaux de performance (CRP)

1 Si l'élève ne peut pas intégrer un CRP pour sa discipline dans le cercle scolaire de domicile, il peut être autorisé par son cercle à fréquenter l'école dans un autre cercle scolaire ou, à défaut de CRP dans le canton, à poursuivre sa scolarité hors canton.

2. La demande d’inscription dans un CRP hors le cercle scolaire de domicile ne peut être déposée qu’après l’octroi de cette autorisation et que si un accord sur la prise en charge de l’écolage a été trouvé entre les cercles concernés.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 4 Centres régionaux de performance (CRP)

Lorsqu'un-e élève fréquente un CRP dans un autre cercle scolaire que le sien, un écolage annuel est versé par le cercle scolaire de sa commune de domicile au cercle scolaire qui abrite le CRP selon des modalités fixées entre eux.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 4 Centres régionaux de performance (CRP)

1 Lorsqu'un-e élève fréquente une structure SAE dans un autre canton, un écolage annuel est versé par le cercle scolaire de sa commune de domicile au canton abritant la structure SAE en question.

2. Lorsqu'un-e élève d’un autre canton fréquente un CRP dans le canton de Neuchâtel, un écolage annuel est versé par son canton de domicile au cercle scolaire d’accueil.

3. Les factures sont envoyées au service qui les transmet à l’autorité concernée pour paiement.

4. Le montant de l’écolage est fixé par la Convention de la CIIP réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile, du 20 mai 2005 [6] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 5 Dispositions finales

L’arrêté relatif au programme Sports-Arts- é tudes dans l’enseignement obligatoire (SAE-EO), du 15 avril 2015 [7] est abrogé.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPITRE 5 Dispositions finales

1 Le présent arrêté entre en vigueur au 31 janvier 2020.

2. Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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