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Objet

13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre i Objet

Le présent arrêté fixe le cadre des mesures d’exclusion au sens de l’article 14, alinéa 2, lettre i , de la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983, étant donné le droit de tout enfant à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre ii Mesures d’exclusion

1 Les mesures d’exclusion interdisent à un-e élève de fréquenter l’école publique pour une durée déterminée, voire indéterminée en cas de prolongation de scolarité.

2. Par mesure d’exclusion au sens du présent arrêté, on entend

- l’exclusion temporaire, partielle ou totale ;

- l’exclusion d’une activité scolaire hors-cadre ;

- la suspension provisoire dans les situations d’urgence ;

- l’exclusion définitive pour les élèves qui effectuent une 12 e voire une 13 e année de scolarité obligatoire.

3. Les mesures d’exclusion constituent les sanctions disciplinaires les plus graves et ne sont prononcées qu’en dernier recours.

4. Un transfert dans une autre classe ne constitue pas une mesure d’exclusion au sens du présent arrêté.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre ii Mesures d’exclusion

1 Une exclusion temporaire des cours, partielle ou totale, peut être prononcée par l’autorité scolaire communale ou intercommunale (ci-après : l’autorité scolaire) lorsqu’un-e élève porte atteinte à la sécurité ou à la santé d’une ou plusieurs personnes ou entrave gravement le bon fonctionnement de l’école.

2. La décision d‘exclusion temporaire fixe une durée ou une date de réintégration adaptée à la situation.

3. Elle ne peut dépasser douze semaines d’enseignement par année scolaire.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre ii Mesures d’exclusion

1 L’exclusion d’une activité scolaire hors-cadre peut être prononcée par l’autorité scolaire pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l’article 3, alinéa 1.

2. Si l’autorité scolaire considère qu’un-e élève pourrait porter atteinte à la sécurité ou à la santé d’une ou plusieurs personnes durant l’activité scolaire hors-cadre concernée ou empêcher son bon déroulement, elle peut l’exclure de manière préventive de ladite activité.

3. Durant la durée de la mesure, l’élève est scolarisé-e dans une autre classe. Si ce n’est pas possible, du travail scolaire au sens de l’article 7 est prévu.

4. Les autorités scolaires règlementent les questions de la prise en charge, par les représentants légaux, des frais occasionnés par le retour et du non remboursement de leur participation financière à l’activité scolaire hors-cadre concernée.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre ii Mesures d’exclusion

1 En cas d’urgence, lorsque la sécurité ou la santé d’une ou plusieurs personnes ou le bon fonctionnement de l’école l’exige, l’autorité scolaire peut, dès qu’elle apprend les faits, suspendre provisoirement un-e élève avec effet immédiat le temps que la procédure soit menée et qu’une sanction soit éventuellement décidée.

2. La durée d’une suspension provisoire ne peut excéder dix jours d’école.

3. Les jours durant lesquels l’élève a été provisoirement suspendu-e comptent dans la durée maximale définie à l’article 3, alinéa 3.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre ii Mesures d’exclusion

Les élèves qui effectuent une 12 e , voire une 13 e année de scolarité par application de l’article 24 de la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984, peuvent être exclu-e-s définitivement

a) pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l’article 3, alinéa 1 ;

b) ou en cas de non-respect des conditions posées à la prolongation de leur scolarité ;

c) ou si leur comportement ou leur investissement dans le travail scolaire sont déficients.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre iiI Encadrement scolaire et responsabilité

1 Les exclusions temporaires et les suspensions provisoires sont assorties d’un travail scolaire à fournir par l’élève.

2. Ce travail est organisé par l’autorité scolaire qui le contrôle régulièrement.

3. Les représentants légaux ont la responsabilité de s’assurer que l’élève effectue ce travail.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre iiI Encadrement scolaire et responsabilité

Durant une exclusion ou une suspension provisoire, l’élève est sous la responsabilité de ses représentants légaux.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre IV Procédure et devoir d’information

Les procédures et les prononcés des décisions relatives aux mesures d’exclusion sont de la compétence des Conseils communaux ou des Comités scolaires qui peuvent prévoir une délégation de ces tâches aux directions de centre.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre IV Procédure et devoir d’information

1 Les mesures d’exclusion font l’objet d’une décision au sens de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [7] .

2. Lorsque la situation le justifie, les mesures d’exclusion peuvent être assorties d’une interdiction formelle de pénétrer dans le périmètre et les bâtiments scolaires sous la menace d’une sanction pénale pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’article 292 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [8] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre IV Procédure et devoir d’information

1 À des fins de monitorage du système de formation, les autorités scolaires informent le service de l’enseignement obligatoire (SEEO) des mesures d’exclusion qu’elles prononcent. Dans ce cadre, les données relatives aux élèves sont anonymisées avant l’envoi au SEEO.

2. En cas d’exclusion définitive, l’autorité scolaire informe le-la jeune concerné-e et ses représentants légaux des possibilités d’accompagnement offertes par le service des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO) pour la mise en place d’un projet de formation et les invite à contacter ce service. Afin de favoriser une prise de contact ultérieure, si le-la jeune y consent et sans qu’il ne soit fait mention de la mesure d’exclusion qui a été prononcée et des raisons qui l’ont justifiée, l’autorité scolaire annonce au SFPO que le-la jeune concerné-e n’est plus scolarisé-e. Les dispositions de la loi sur l'insertion des jeunes en formation professionnelle (LIFP), du 26 janvier 2016, sont réservées.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre v Dispositions finales

Le présent arrêté entre en vigueur le 19 août 2024.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre v Dispositions finales

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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