Art. 4 Loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983 - Compétences
Art. 4 Loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983 · Compétences
[9] 1 Le Conseil d'Etat arrête
a) l'organisation de l'année scolaire après consultation des autorités communales;
b) l'organisation générale des horaires des écoles après consultation des autorités communales;
c) les modalités d'appréciation du travail des élèves;
d) les conditions de promotion, d'admission, de transfert et de passage au sein des écoles;
e) les conditions d'entrée au cycle 3;
f) l'organisation des disciplines communes, à niveau, à choix et à option pour les différentes années du cycle 3, ainsi que l'admission et le passage des élèves dans les niveaux;
g) pour la scolarisation à domicile
- les conditions de l’octroi, de la limitation et du retrait de son autorisation;
- les charges et les contraintes qui l’accompagnent;
- les modalités de sa surveillance et de la réintégration de l’enfant à l’école publique;
- les qualifications nécessaires à l’atteinte des objectifs d’apprentissage fixés par le plan d’études en vigueur ;
- les modalités des équivalences de l’enseignement à domicile par rapport à celui de l’école publique et des mesures de socialisation.
2. Il nomme le conseil scolaire.