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Art. 4 Loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983 - Compétences

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - Chapitre premier [6] Champ d'application, définitions, organisation et principes
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Art. 4 Loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983 · Compétences

[9] 1 Le Conseil d'Etat arrête

a) l'organisation de l'année scolaire après consultation des autorités communales;

b) l'organisation générale des horaires des écoles après consultation des autorités communales;

c) les modalités d'appréciation du travail des élèves;

d) les conditions de promotion, d'admission, de transfert et de passage au sein des écoles;

e) les conditions d'entrée au cycle 3;

f) l'organisation des disciplines communes, à niveau, à choix et à option pour les différentes années du cycle 3, ainsi que l'admission et le passage des élèves dans les niveaux;

g) pour la scolarisation à domicile

- les conditions de l’octroi, de la limitation et du retrait de son autorisation;

- les charges et les contraintes qui l’accompagnent;

- les modalités de sa surveillance et de la réintégration de l’enfant à l’école publique;

- les qualifications nécessaires à l’atteinte des objectifs d’apprentissage fixés par le plan d’études en vigueur ;

- les modalités des équivalences de l’enseignement à domicile par rapport à celui de l’école publique et des mesures de socialisation.

2. Il nomme le conseil scolaire.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2013.8 · ne (Art. 4 al. 2 LAS)
Cantonal Responsibility for Social Assistance Domicile During Apprenticeship
The court confirmed the decision, implying that the condition for the stay being provisional (as defined in Art. 4 al. 2 LAS) was not met, contrary to the lower court's initial finding.