410.181
CH-NE
Art. 2 Concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre 1970 - Obligations
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - A. Dispositions de fond
Art. 2 Concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre 1970 · Obligations
Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante
a) L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la possibilité d'avancer ou de retarder la date limite de quatre mois.
b) La durée de la scolarité obligatoire est d'au moins neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trente-huit semaines d'école par an, au minimum.
c) La durée normale de la scolarité, depuis l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize ans au plus.
d) L'année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi-août et la mi-octobre.