4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre premier - Dispositions générales (REFOSCOS)
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants), la prise en charge par le canton des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit.
[7] 1 Les conditions d'octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l'ancien droit ainsi qu’aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves.
2. Sont réservées les mesures et prestations résultant du concept cantonal de pédagogie spécialisée telles que déterminées par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) conformément aux dispositions transitoires.
[8] 1 Par formation scolaire spéciale on entend la scolarisation proprement dite et les mesures qui y sont liées (nourriture, logement, transport), les mesures dispensées à des enfants invalides d’âge préscolaire, notamment pour la préparation à leur scolarisation et les mesures complémentaires nécessaires pour suivre cet enseignement, ainsi que, pour les autres enfants incapables ou peu capables d’assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage.
2. Par mesures pédago-thérapeutiques, on entend les prestations d’orthophonie pour les enfants atteints de graves difficultés d’élocution, y compris la thérapie de la dyslexie, mais sans celle de la dyscalculie, l’enseignement de la lecture labiale et l’entraînement auditif pour les enfants sourds ou atteints de graves troubles de l’ouïe, l’éducation précoce spécialisée, ainsi que la gymnastique spéciale (thérapie psychomotrice pouvant être indiquée pour le traitement des troubles des fonctions motrices, perceptives et exécutives associés à diverses infirmités congénitales du système nerveux central selon les anciens codes AI 390.6 et 404 et selon les dispositions transitoires) destinée à développer la motricité des enfants souffrant de troubles des organes sensoriels ou d’une grave débilité mentale.
3. Par écoles spécialisées, on entend les institutions et les personnes reconnues par le canton qui, dans le cadre de l’assurance-invalidité, donnaient un enseignement spécial à des enfants ou les préparaient à suivre l’enseignement de l’école publique ou à recevoir une formation scolaire spéciale.
1 L’office de l’enseignement spécialisé (ci-après: l’office) est rattaché au service de l’enseignement obligatoire.
2. Il assume les compétences exercées sous l’ancien droit par l’office cantonal de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale.
3. A cet effet, il procède aux investigations nécessaires, rend les décisions et contrôle l’application du présent règlement.
4. Il collabore avec les services compétents en matière d’enseignement et d’établissements spécialisés, ainsi qu’avec les autorités scolaires, institutions, organes et personnes concernés.
5. Pour les enfants domiciliés dans d’autres cantons scolarisés dans des établissements spécialisés neuchâtelois, ou domiciliés dans le canton de Neuchâtel et scolarisés dans des établissements spécialisés d’autres cantons, l’office assure le suivi des dossiers transmis par l’office de liaison au sens de l’article 10 de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002 [9] .
6. Il édicte les directives nécessaires, notamment quant à la forme et au contenu des dossiers et documents nécessaires au traitement des demandes de prise en charge régies par le présent règlement.
7. Il élabore le plan stratégique en matière de formation scolaire spéciale au sens de l’article 197, chiffre 2, des dispositions transitoires de la Constitution fédérale.
8. Il prépare la mise en œuvre du projet d’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).
[10] 1 L’office favorise, en collaboration avec les partenaires impliqués
a) une réflexion continue pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage et/ou de comportement;
b) l’intégration et le soutien des élèves ayant des besoins particuliers.
2. Il assure
a) le contrôle pédagogique et administratif des écoles spécialisées en collaboration avec les directions des institutions concernées;
b) le lien fonctionnel avec l’office de l’assurance-invalidité lorsque nécessaire;
c) la coordination des mesures et des prestations d’orthophonie en collaboration avec le colloque des responsables de l’orthophonie (CRO);
d) la coordination des mesures et des prestations de psychomotricité en collaboration avec le centre de psychomotricité et les psychomotriciens;
e) la coordination des mesures et des prestations d’éducation précoce spécialisée avec le service éducatif itinérant;
f) la coordination avec les services partenaires, notamment le centre neuchâtelois de psychiatrie pour enfants et adolescents (CNPea), le service de protection de l'adulte et la jeunesse (SPAJ) et le service des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO);
g) la conduite et la gestion de la structure spécialisée pour le soutien itinérant aux élèves sourds et malentendants;
h) le lien fonctionnel avec le soutien itinérant pour les élèves malvoyants;
i) le lien fonctionnel avec le service de l’enseignement obligatoire et les services socio-éducatifs;
j) le lien fonctionnel avec d’autres services ou entités lorsque nécessaire.
3. Il collabore sur demande avec les partenaires associés à l’enseignement spécialisé, dont la HEP-BEJUNE, notamment en matière de formation complémentaire pour l’enseignement spécialisé.
4. Il prend part aux travaux de la Commission romande de l’enseignement spécialisé (CES), ainsi qu’à toute forme de représentation ou de délégation à des rencontres intercantonales en lien avec l’enseignement spécialisé.
5. Il représente l’Etat dans les conseils de fondation qui lui sont attribués.
Le présent titre régit les modalités d’octroi des traitements d’orthophonie et de psychomotricité, de l’éducation précoce spécialisée, ainsi que du soutien pédagogique spécialisé intégralement financés par le canton.
1 Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises par l’établissement scolaire concerné à un prestataire reconnu par le canton.
2. Pour les enfants non scolarisés, les demandes sont directement adressées audit prestataire.
3. Ce dernier procède aux examens nécessaires à l’établissement d’un premier bilan.
[11] 1 Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises par l'établissement scolaire concerné directement à l'office.
2. Celui-ci se prononce sur la nécessité d'un premier bilan et mandate un-e prestataire pour procéder aux examens nécessaires à son établissement.
3. Les frais de premier bilan sont pris en charge entièrement lorsqu'il conclut à la nécessité d'un traitement pris en charge par l'office. A défaut, ils le sont partiellement dans la mesure prescrite par le département.
1 Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises directement au service éducatif itinérant.
2. Ce dernier procède aux examens nécessaires à l’établissement d’un premier bilan.
Le canton prend en charge le premier bilan d’orthophonie dont il assume les frais de traitement au sens de l’article 14 du présent règlement.
Si le premier bilan conclut à la nécessité d’entreprendre un traitement, et qu’il répond aux critères médicaux selon l’ancien droit, la demande de mesures est transmise par le prestataire à l’office pour décision, avec l’accord écrit des représentants légaux de l’enfant.
1 Lorsqu’il estime qu’un avis complémentaire de nature médicale est nécessaire, l’office en informe les représentants légaux de l’enfant, à charge pour ces derniers de requérir un tel avis auprès du spécialiste ad hoc.
2. L’office prend en charge les frais d’établissement des avis qui ne sont pas remboursés par les caisses-maladie.
[12] 1 L'office décide en principe de l'octroi de mesures en vue de leur mise en œuvre durant l'année scolaire suivante.
2. Les mesures peuvent être déployées en cours d'année ou à l'échéance d'un semestre lorsque l'office conclut à des besoins urgents ou hautement prioritaires.
3. L'office précise les modalités d'application et fixe les délais applicables au dépôt des demandes.
Seuls les traitements entrepris après réception de la décision positive de l’office sont pris en charge par le canton.
1 Les décisions rendues par l’office sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours.
2. Pour le reste, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [13] .
Sur demande ou avec l’accord de leurs représentants légaux, les enfants sourds, malentendants, malvoyants ou atteints de graves troubles de l’élocution ou du langage font l’objet d’un signalement à l’office par l’établissement scolaire concerné, accompagné du préavis positif de l’inspection de l’enseignement spécialisé.
1 L’office procède aux investigations nécessaires.
2. Il requiert en cas de besoin une expertise médicale ou autre.
Sont considérés comme écoles spécialisées au sens du présent règlement les établissements spécialisés reconnus suivants
a) le Centre pédagogique de Malvilliers (CPM);
b) le secteur "enfance et adolescence" du Centre régional d’apprentissages spécialisés Berne, Jura, Neuchâtel (CERAS); et
c) le secteur "enfance et adolescence" de la fondation Les Perce-Neige.
1 Sur demande des représentants légaux ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, l’établissement scolaire concerné signale le cas à l’office.
2. Le signalement est accompagné de l’accord écrit des représentants légaux, ainsi que des informations nécessaires à une première évaluation du cas par l’office.
3. Pour les enfants en âge préscolaire, le signalement est adressé directement à l’office, accompagné d’un rapport médical.
L’indication est une orientation du cas signalé vers une solution institutionnelle, intégrative, voire une prise en charge hors canton.
1 En cas de besoin, l’office peut requérir l’avis d’experts ou de la commission consultative au sens du titre V du présent règlement.
2. Il sollicite au demeurant les observations du prestataire auprès duquel il envisage d’adresser l’enfant.
1 L’indication est communiquée aux représentants légaux et aux partenaires concernés.
2. L’école spécialisée concernée reçoit également de l’office le dossier de l’intéressé.
Sur demande, le dossier peut être consulté par les représentants légaux et/ou l’enfant concerné.
A la suite du préavis positif de l’office, les représentants légaux de l’intéressé prennent contact avec l’école spécialisée concernée, qui accueille l’enfant en stage.
A l’issue du stage, un projet de prise en charge scolaire et éducative, en coordination avec une éventuelle prise en charge thérapeutique, est discuté avec les représentants légaux, puis soumis à l’office.
[15] 1 L’office décide en principe de l’octroi de mesures en vue de leur mise en œuvre durant l’année scolaire suivante.
2. Les mesures peuvent être déployées en cours d’année ou à l’échéance d’un semestre lorsque l’office conclut à des besoins urgents ou hautement prioritaires.
3. L’office précise les modalités d’application et fixe les délais applicables au dépôt des demandes.
Lors du dépôt d’une demande de prise en charge pour une formation professionnelle initiale auprès de l’office de l’assurance-invalidité compétent, le dossier de l’intéressé est transmis à cet office, ainsi que toutes les données nécessaires au traitement de la demande.
La commission a pour tâches de prendre connaissance et d’examiner les problèmes relatifs à l’application, dans le canton, du présent règlement, soit notamment de
a) conseiller l’office pour les changements éventuels à opérer ainsi que les prestations à développer;
b) donner son avis lorsqu’elle est consultée sur des questions particulières.
1 La commission se réunit au moins deux fois par année, sur convocation de la présidence.
2. Pour le reste, elle détermine elle-même son organisation et son fonctionnement, sous réserve des dispositions ci-dessous.
1 La commission désigne les membres de son bureau, également présidé par le-la chef-fe d’office.
2. Le bureau, dont le nombre de membres est inférieur à celui de la commission, mais au moins égal à trois, invite au minimum deux autres membres de la commission, des experts et toute autre personne dont l’apport est nécessaire au traitement des questions et dossiers mis à l’ordre du jour.
3. Le bureau se réunit aussi souvent que nécessaire.
Le bureau est chargé notamment d’expédier les affaires courantes, d’étudier les dossiers soumis à l’office et de conseiller ce dernier dans ses décisions.
1 Les membres de la commission, du bureau et leurs invités sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.
2. Les dispositions particulières applicables en matière de secret de fonction et de secret médical demeurent réservées.
1 Les tarifs applicables aux prestations allouées au titre de mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires sont fixés dans le cadre des conventions tarifaires négociées entre les associations professionnelles concernées et le département.
2. Si aucun accord ne peut être trouvé, les tarifs sont fixés par le Conseil d’Etat.
Les écoles spécialisées au sens de l’article 18 sont soumises à la surveillance financière et pédagogique de l’office.
Art. 37 [19] 1 Le montant de la participation équitable des parents aux frais de pension d’un interne s’élève à 22 francs par jour, et à 11.50 francs par repas principal pour un externe.
2. Abrogé .
Le canton alloue des subventions aux organismes formant des spécialistes dans la même mesure que sous l’ancien droit.
L’office de l’assurance-invalidité assure le financement de la part des traitements effectués avant le 1 er janvier 2008, le solde étant pris en charge par l’office.
Art. 39bis [20] 1 Outre les critères définis à l'article 3 du présent règlement, sont pris en charge par des mesures pédago-thérapeutiques les troubles psychomoteurs graves diagnostiqués sur la base des tests M-ABC, NP-MOT.
2. D'autres troubles psychomoteurs graves diagnostiqués par observation clinique sur la base des échelles de développement reconnues peuvent être pris en charge.
3. Outre les critères définis à l'article 3 du présent règlement, sont pris en charge par des mesures d’orthophonie, aux conditions fixées dans les directives de l’office, les troubles du développement du langage oral, de la communication, du débit, de la voix et de la tonalité, de l’oralité, d’apprentissage de la lecture, d’apprentissage de la production écrite et d’apprentissage de la numération et du calcul.
4. Dans les limites du concept cantonal de pédagogie spécialisée, le département peut déterminer, dans une directive, la prise en charge d’autres mesures et prestations.
1 Le règlement d’organisation du Département de l’éducation, de la culture et des sports, du 18 octobre 2006 [21] , est modifié comme suit
2. Le règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 1989 [25] , est modifié comme suit
3. Le règlement d’exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 29 mars 1989 [27] , est modifié comme suit
4. L’arrêté concernant l’orthophonie, du 2 février 2005 [29] , est modifié comme suit
5. Le règlement concernant l’exercice des professions médicales et des autres professions de la santé, du 2 mars 1998 [34] , est modifié comme suit
L’article 6 de l’arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 20 décembre 2000 [36] , est abrogé.
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2008.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.