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Principe

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (15)

Art. premier Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 2 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 3 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 4 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 5 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 6 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 7 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 8 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 9 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 10 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 11 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 12 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 13 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 14 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024 Art. 15 Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024

Texte législatif (15 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre premier - Dispositions générales

[9] Les personnes ayant des besoins particuliers liés à une situation de handicap doivent bénéficier de l'aide et des moyens nécessaires leur permettant d'étudier, de se former et de se présenter aux procédures de qualifications ou d'examens de maturité, dans des conditions optimales, et cela dans les limites des conditions d'accueil et des dispositions réglementaires et pédagogiques.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre premier - Dispositions générales

[10] Le présent arrêté a pour but de régler la procédure à suivre en cas de difficultés ou de situation de handicap, ainsi que de fixer les responsabilités des différents partenaires de la formation.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre premier - Dispositions générales

[11] Le présent arrêté s'applique aux personnes ayant des besoins particuliers liés à une situation de handicap et fréquentant un lycée ou un pôle du Centre de formation professionnelle neuchâtelois.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre premier - Dispositions générales

[12] 1 Par situation de handicap, on entend toute situation de handicap avéré, mais également les difficultés passagères dues à un état de santé momentanément défaillant ou à un accident.

2. La situation de handicap doit faire l'objet d'un bilan médical ou établi par un organisme spécialisé.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre ii - Organisation

[13] 1 Il appartient à la personne qui a des besoins particuliers liés à une situation de handicap, ou à ses représentants légaux, d'adresser à la direction du lycée ou du pôle (ci-après: la direction) une demande complétée d'un dossier exhaustif. Une copie de ce dossier est transmise au service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service).

2. Ce dossier comprend les rapports des spécialistes qui suivent la personne ainsi que des propositions de mesures nécessaires à suivre afin de permettre une formation optimale.

3. Avec l'accord de la personne ou de ses représentants légaux, la direction peut requérir des autorités scolaires de l'enseignement obligatoire le dossier de l'élève, plus précisément des informations détaillées sur les besoins particuliers liés à la situation de handicap et les moyens qui avaient été mis en place, afin d'assurer une continuité dans les moyens et aides dont la personne a l'habitude (dictionnaire électronique, calculatrice, temps supplémentaire, par exemple).

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre ii - Organisation

[14] 1 En cas de situation de handicap connue, le dossier doit en principe être remis avant l'entrée en formation.

2. En cas de situation de handicap survenant au cours de la formation, la personne ou ses représentants légaux informent la direction dès qu'ils ont connaissance des besoins et mesures particulières.

3. S’agissant des formations professionnelles, les demandes portant sur la procédure de qualification au sens des alinéas 1 et 2 doivent être déposées au plus tard cinq mois avant l’épreuve concernée.

4. S’agissant des formations académiques, les demandes au sens des alinéas 1 et 2 doivent être déposées au plus tard cinq mois avant le début de la session des examens finaux.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre ii - Organisation

[15] Le service coordonne la procédure, consulte la direction de l’établissement scolaire et prend une décision sur les mesures ou aides qui sont accordées durant la formation et pour les procédures de qualification.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre ii - Organisation

La direction du lycée prend une décision sur les mesures ou aides qui sont accordées durant la formation et les examens finaux.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre ii - Organisation

[16] 1 La direction veille, en collaboration avec la personne en formation ou ses représentants légaux, à suivre et mettre en place les mesures adéquates.

2. Selon les mesures envisagées, la direction veille également à collaborer avec les organismes concernés, tel que l'office de l'assurance-invalidité.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre ii - Organisation

[17] 1 La direction doit informer le personnel enseignant, les personnes en formation ou leurs représentants légaux, de la possibilité de prendre des mesures en cas de situation de handicap et de la procédure à suivre.

2. Dans chaque cas, c'est elle qui informe, avec l'accord de la personne en formation, les enseignants concernés par un cas particulier.

3. Elle donne son aval et veille à ce que les mesures proposées permettent à la personne en formation d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires à la formation envisagée.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre ii - Organisation

[18] Lorsque des symptômes liés à une situation de handicap se manifestent chez une personne en formation, l'enseignant-e doit

a) signaler le cas à la direction;

b) en parler à la personne en formation ou à ses représentants légaux;

c) proposer de contacter la ou le psychologue conseiller-ère aux personnes en formation;

d) informer la personne en formation des démarches à effectuer.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre ii - Organisation

[19] Lorsqu'une personne en formation est reconnue comme ayant une situation de handicap, elle informe les enseignants concernés et veille avec l'appui de la direction à ce que la situation de handicap soit pris en compte et les mesures recommandées appliquées.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre ii - Organisation

1 Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département en charge de l'éducation dans un délai de 30 jours.

2. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 [20] , sont applicables.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre iii - Dispositions finales

Le département est chargé de l'application du présent arrêté.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - titre iii - Dispositions finales

1 Le présent arrêté entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2014-2015.

2. Il remplace et abroge l'arrêté relatif aux apprenant-e-s ayant des besoins particuliers liés à un handicap durant la scolarité post-obligatoire, du 19 décembre 2007 [21] .

3. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

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