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Principe

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (16)

Art. premier Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 2 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 3 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 4 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 5 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 6 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 6A Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 7 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 8 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 9 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 10 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 11 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 12 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 13 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 14 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997 Art. 15 Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997

Texte législatif (16 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

Les filières de l’enseignement secondaire supérieur qui conduisent à la délivrance du certificat de maturité gymnasiale sont confiées aux lycées mentionnés à l’article 2.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

Dispensent un tel enseignement et sont soumis au présent décret

c) Le Lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

Les lycées sont organisés selon un règlement général cantonal et une réglementation interne qui leur est propre.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

[1] Le Lycée Denis–de–Rougemont regroupe les élèves du Gymnase cantonal de Neuchâtel et ceux du Gymnase du Val-de-Travers.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

[2] Le Lycée Jean-Piaget regroupe les élèves de la filière gymnasiale du Gymnase Numa–Droz et de celle de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

[3] Le Lycée Blaise-Cendrars regroupe les élèves du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds et ceux de la section de maturité de l'Ecole supérieure de commerce des Montagnes neuchâteloises.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

[4] Les lycées dépendent du département compétent.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

La durée des études est de trois ans.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

Les lycées sont soumis à un seul règlement des études (admission, promotion et examens) pour les maturités gymnasiales.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

1 Chaque lycée assume l’enseignement des disciplines fondamentales prévues par la maturité gymnasiale.

2. Les lycées se répartissent au surplus les options spécifiques et les options complémentaires en fonction des besoins et selon leurs possibilités.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

1 Le Conseil d’Etat nomme une commission consultative cantonale des lycées.

2. Les compétences de la commission sont fixées dans le règlement général des lycées.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

Le canton prend totalement en charge le financement de la filière gymnasiale de chaque lycée.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

Le présent décret modifie et abroge les dispositions de la loi sur l’enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984 [5] , qui lui sont contraires.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

[6] 1 Le Conseil d’Etat adopte la réglementation cantonale nécessaire à l’introduction de la nouvelle maturité gymnasiale et à la nouvelle organisation scolaire qui en découle.

2. Il désigne le département compétent.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire

1 Le Conseil d’Etat pourvoit s’il y a lieu à la promulgation et à l’exécution du présent décret.

2. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

3. L’entrée en vigueur est toutefois subordonnée à l’adoption par le Grand Conseil des mesures financières qui compensent la prise en charge par l’Etat des filières de maturités.

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 9 avril 1997.

L'entrée en vigueur est immédiate, à l'exception de l'article 11 qui entrera en vigueur au début de l'année scolaire 1999–2000.

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