Définition
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
1 L'enseignement secondaire supérieur fait suite à la scolarité obligatoire.
2. Les titres et diplômes obtenus permettent l'accès aux études universitaires et ouvrent la voie aux formations spécialisées ou à la vie professionnelle.
[11] 1 Donnent un tel enseignement et sont soumises à la présente loi les écoles cantonales suivantes (ci-après: les écoles)
a) les Gymnases cantonaux, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds;
b) le Gymnase Numa-Droz, à Neuchâtel;
c) le Gymnase du Val-de-Travers, à Fleurier;
d) les Ecoles supérieures de commerce, à Neuchâtel, au Locle et à La Chaux-de-Fonds;
e) l'Ecole de préparation aux formations paramédicales et sociales, à La Chaux-de-Fonds.
2. Elles dépendent du département.
1 Le Grand Conseil se prononce sur la création et la suppression de toute école soumise à la présente loi.
2. Les communes concernées sont préalablement consultées.
[12] 1 Les écoles mentionnées à l'article 2 délivrent l'un ou l'autre des titres suivants
a) le baccalauréat et le certificat de maturité fédérale (types A, B, C, D ou E);
b) le baccalauréat littéraire général;
c) le diplôme de culture générale;
d) le diplôme de fin d'études (enseignement commercial) et le diplôme d'administration.
2. Elles peuvent délivrer d'autres titres sur autorisation du Département de la formation et des finances (ci-après: le département).
La durée des études varie de deux à quatre ans, selon le titre délivré.
[13] Le Conseil d'Etat établit un règlement général qui contient notamment des règles sur la surveillance de l'enseignement, l'organisation et la gestion des écoles.
[14] 1 Le département édicte, pour chaque école, un règlement interne et un règlement des examens (admissions, promotion et examens).
2. Il contrôle leur bonne marche.
3. Il prend toute disposition utile qui n'est pas expressément réservée au Conseil d'Etat.
[15] 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative un Conseil cantonal de l'enseignement secondaire supérieur (ci-après: Conseil des lycées) ainsi qu'une commission pour chacun des lycées.
2. Le Conseil des lycées et les commissions comprennent des membres externes représentatifs des milieux et régions concernés.
3. Le Conseil d'Etat détermine la composition, le fonctionnement et les compétences du Conseil et des commissions.
[16] 1 Un directeur assume la direction de chaque école.
2. Il est assisté des autres membres de la direction.
3. Ses compétences sont définies principalement par le règlement général.
à Art. 14 [17]
1 L'année scolaire commence après les vacances d'été.
2. Elle comprend 39 semaines d'enseignement et 13 semaines de vacances.
[18] 1 Les élèves des écoles du cycle 3 qui ont achevé avec succès leur scolarité et qui remplissent les conditions particulières fixées par le département sont admis en filière de culture générale, de maturités gymnasiale, spécialisée ou professionnelle.
2. Des classes de raccordement peuvent être organisées pour les élèves qui ne remplissent pas ces conditions.
[19]
[20] 1 Les élèves issus d'écoles publiques situées hors du canton ou d'écoles privées, sont admis provisoirement dans les filières définies à l'article 16.
2. Ces élèves peuvent, de plus, être astreints à un examen d'admission.
1 Les écoles soumises à la présente loi peuvent admettre en leur sein des auditeurs.
2. Elles déterminent les conditions d'admission.
1 La fréquentation des écoles mentionnées à l'article 2 est gratuite pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la présente loi.
2. Les élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton, ou à l'étranger, paient, en revanche, un écolage.
3. Sont réservées les conventions avec d'autres cantons.
[21] Le statut des directeurs d'écoles, du personnel enseignant, administratif et technique est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, et ses règlements d'application.
[22]
Les titres requis pour la nomination à un poste de directeur ou de membre du personnel enseignant sont
– les licences ès lettres, ès sciences, en droit ou en sciences économiques, politiques ou sociales et les diplômes délivrés par l'Université de Neuchâtel comprenant, à titre principal, des disciplines d'examens figurant au programme des écoles visées par la présente loi;
– les diplômes de mathématicien, de physicien ou d'études supérieures en sciences naturelles délivrés par une école polytechnique fédérale;
– les brevets spéciaux.
Toutefois, les brevets spéciaux de langues modernes ne donnent pas le droit d'enseigner dans les sections conduisant au baccalauréat ou à la maturité.
Les porteurs d'une licence ou d'un diplôme mentionnés à l'article 23, doivent compléter leur formation par l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques préparé au Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire.
[23] L'Etat assume les charges d'investissement, de construction et de fonctionnement des écoles.
à Art. 34 [24]
Les budgets et les comptes des écoles sont établis selon le plan comptable arrêté par l'Etat.
[25] 1 Le Conseil d'Etat fixe le montant des écolages à percevoir pour des élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton ou à l'étranger.
2. Sont réservées les conventions avec d'autres cantons.
et Art. 38 [26]
La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1985.
Sont abrogées, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires, notamment les articles
3, 3a, 4, alinéa 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 56a, 58, alinéa 2, et 60a de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919 [27] .
[28]
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par arrêté du 20 février 1985. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1985.
Disposition transitoire à la modification du 31 août 2004
Dans l'attente de sa nouvelle affiliation, le personnel administratif et technique des écoles soumises à la présente loi demeure affilié à son ancienne institution de prévoyance professionnelle, en dérogation à l'article 62 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.