Legislator Jurisprudence & Législation
410.107 LCO CH-NE

Objet (LCO)

23 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (23)

Art. premier Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 2 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 3 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 4 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 5 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 6 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 7 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 8 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 9 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 10 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 11 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 12 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 13 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 14 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 15 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 15A Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 15B Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 15C Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 15D Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 15E Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 16 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 17 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017 Art. 18 Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d'origine (LCO) dans la scolarité obligatoire, du 13 septembre 2017

Texte législatif (23 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPitre premier Dispositions générales

[3] Le présent arrêté a pour but de définir les cours de langue et de culture d'origine (ci-après : LCO) et leur reconnaissance par le Département de la formation et des finances (DFFI) (ci-après : le département).

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPitre premier Dispositions générales

1 Les cours LCO permettent aux élèves d'étendre les connaissances qu'ils ont de leur langue et de leur culture d'origine.

2. Ces cours comprennent de deux à quatre périodes d’enseignement par semaine et sont facultatifs.

3. L’enseignement des cours LCO s’inscrit dans les finalités et objectifs de l’école publique ainsi que dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - CHAPitre premier Dispositions générales

L’élève dont la langue d’origine de sa famille est différente du français ou qui a la nationalité d’un pays dont la langue officielle n’est pas le français peut suivre des cours LCO dans la langue concernée.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 2 Organisateurs des cours LCO et enseignant-e-s de LCO

[4] 1 L’organisateur des cours LCO (ci-après : l’organisateur) assume l’organisation des cours LCO en coordination avec les centres scolaires.

2. L’organisateur est responsable de l’engagement, de la gestion et des conditions d’emploi des enseignant-e-s LCO.

3. Il les informe de leurs devoirs, notamment ceux énoncés à l’article 6, alinéa 2 et s’assure qu’ils-elles ne divulguent pas, y compris après la cessation de leur activité, des informations dont ils-elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction et qui doivent rester secrètes en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.

4. L’organisateur est garant des enseignant-e-s LCO qu’il emploie et s’assure qu’ils-elles ne font pas l’objet d’une condamnation ou ne font pas l’objet de poursuites pénales incompatibles avec la fonction d’enseignant-e.

5. L’organisateur peut s’adresser au service de l’enseignement obligatoire (ci-après : le service) pour savoir si un-e enseignant-e LCO est inscrit-e sur la liste nominative des personnes privées du droit d’enseigner au terme d’une procédure cantonale au sens de l’article 12bis de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, du 18 février 1993 [5] .

6. Il renseigne les parents, réceptionne les inscriptions et assure la gestion de celles-ci.

7. L’organisateur est en charge de la surveillance des élèves dont il assume la responsabilité dans le cadre des cours LCO.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 2 Organisateurs des cours LCO et enseignant-e-s de LCO

1 L’organisateur doit avoir un but non lucratif.

2. Il doit revêtir la forme d’une association au sens du Code Civil suisse et avoir son siège dans le canton de Neuchâtel ou être le représentant diplomatique ou d’une administration publique d’un pays étranger.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 2 Organisateurs des cours LCO et enseignant-e-s de LCO

1 L’organisateur doit reconnaître le caractère contraignant de l’ordre juridique suisse.

2. Dans le cadre des cours LCO, l’organisateur doit particulièrement s’assurer du respect des dispositions cantonales suivantes

a) article 5 LOS relatif à la laïcité de l’enseignement ;

b) article 41 LOS relatif aux tâches éducatives du personnel enseignant ;

c) article 42 LOS relatif au comportement attendu de la part du personnel enseignant.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 2 Organisateurs des cours LCO et enseignant-e-s de LCO

1 Les personnes dispensant les cours LCO (ci-après : enseignant-e-s LCO) doivent en principe être enseignant-e-s de formation.

2. Elles doivent disposer de connaissances suffisantes en français pour pouvoir communiquer avec les enseignant-e-s des écoles de la scolarité obligatoire et avoir une bonne connaissance du système scolaire neuchâtelois.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 3 Reconnaissance par le département

Pour organiser un cours LCO dans le cadre de la scolarité obligatoire, l’organisateur doit être au bénéfice d’une reconnaissance délivrée par le département.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 3 Reconnaissance par le département

La demande de reconnaissance doit être adressée par l’organisateur au service.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 3 Reconnaissance par le département

L’organisateur transmet les informations permettant de vérifier qu’il remplit effectivement les conditions requises pour être au bénéfice d’une reconnaissance LCO.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 3 Reconnaissance par le département

La validité de la reconnaissance est soumise à un préavis du service de la cohésion multiculturelle (COSM) et à la signature de la déclaration LCO par l’organisateur.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 4 Appui du département

1 Le département contribue à informer les acteurs de l’école de l’importance et de l’utilité de l’enseignement LCO.

2. Il encourage la fréquentation des cours LCO et apporte son soutien aux organisateurs pour l’information aux parents et pour les inscriptions.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 4 Appui du département

1 Le département veille à ce que le bulletin scolaire cantonal comporte une attestation des résultats que l’élève a obtenus dans le cadre de l’enseignement LCO.

2. Il encourage l’utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ainsi que du Portfolio européen des langues (PEL) dans l’enseignement LCO.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 4 Appui du département

Le département encourage les autorités scolaires communales et intercommunales à mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 4 Appui du département

Le département favorise la coordination et la collaboration entre les différents organisateurs dans le cadre de la commission mixte pour l’enseignement aux élèves étrangers qu’il préside.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 4 Appui du département

[6] 1 Les enseignant-e-s LCO en activité bénéficient d’un accès au Réseau pédagogique neuchâtelois (RPN) afin de pouvoir notamment

- accéder aux ressources informatiques des écoles utiles à l’enseignement des LCO ;

- accéder à distance au RPN ;

- bénéficier d’un compte de messagerie RPN ;

- accéder à la plateforme iClasse et plus particulièrement à la création de portfolios de compétences ;

- utiliser les imprimantes connectées au RPN pour l’impression des attestations LCO.

2. Les élèves ne peuvent avoir accès au RPN que s’ils-elles sont scolarisé-e-s dans un établissement d’enseignement public communal ou intercommunal.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 4 Appui du département

[7] 1 Les enseignant-e-s LCO et les organisateurs en activité bénéficient d’un accès à la plateforme CLOEE afin de gérer de façon autonome les données scolaires qui sont directement en lien avec les cours LCO.

2. Dans ce cadre, ils-elles ont plus particulièrement accès aux données suivantes pour leurs élèves LCO

- l’évaluation LCO.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 4 Appui du département

[8] Les demandes d’accès au RPN et à CLOEE sont adressées au service qui statue.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 4 Appui du département

[9] Le département détermine, par voie de directive, les informations que les enseignant-e-s LCO et les organisateurs peuvent consulter et gérer.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 4 Appui du département

[10] 1 La gestion des accès à CLOEE et au RPN ainsi que l’utilisation de ces systèmes, et de manière générale des ressources informatiques mises à disposition par l’État, se font dans le respect

- des principes régissant le traitement des données personnelles de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) [11] ;

- du droit de la propriété intellectuelle ;

- des dispositions légales, en particulier de l’article 60, alinéa 2, du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l’enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 [12] , ainsi que des autres règles, y compris déontologiques, qui encadrent l’utilisation des ressources informatiques mises à disposition par l’État.

2. Le service vérifie que les données ainsi que les ressources informatiques mises à disposition par l’État sont traitées de manière conforme. L’article 61 RSten est applicable.

3. En cas de non-respect de ces règles ainsi que de l’article 4, alinéa 3, le service peut fermer les accès à CLOEE et au RPN des enseignant-e-s et des organisateurs concerné-e-s. L’article 17 reste réservé.

4. Les enseignant-e-s LCO et les organisateurs répondent des dommages qu’ils-elles causent sans droit aux ressources informatiques mises à disposition par l’État.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 5 Dispositions finales

L’organisateur informe le service de tout changement dans son organisation et d’éventuels problèmes rencontrés dans le cadre des leçons qu’il organise.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 5 Dispositions finales

Le non-respect du droit par l’organisateur peut entraîner, sur décision du département, le retrait de tout ou partie de la reconnaissance LCO et des effets qui l’accompagnent.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - chapitre 5 Dispositions finales

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 18 septembre 2017.

2. Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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