4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de subventionnement des dépenses scolaires et de déterminer les éléments pris en considération à ce propos, dans le cadre de la scolarité obligatoire.
[5] 1 Par traitements légaux, il faut entendre le salaire brut, y compris l'allocation complémentaire pour enfant.
2. Les allocations familiales n'entrent pas dans le calcul du subventionnement.
[6] 1 Par cotisations sociales à charge de l’employeur, il faut entendre les cotisations suivantes (année de référence 2023): assurance vieillesse et survivants (AVS), assurance-invalidité (AI), allocations pour perte de gain (APG), frais d’administration calculés sur le montant des cotisations AVS/AI/APG, assurance chômage (AC), allocations familiales (AF), fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (FAPP), fonds pour les structures d'accueil extrafamilial (LAE), assurance accidents professionnels et assurance accidents non professionnels sur la base du taux de cotisation de l’Etat pour ses collaboratrices et collaborateurs.
2. La prise en compte des charges relatives à la Caisse de pension de la fonction publique du Canton de Neuchâtel fait l'objet de dispositions particulières.
[7] 1 La subvention cantonale sur les traitements ainsi que sur les charges sociales additionnelles fait l'objet
a) du versement trimestriel d'un acompte provisoire;
b) d'un ajustement définitif différé établi sur la base des comptes scolaires annuels qui doivent être adressés sur formule adéquate au Département de la formation et des finances (ci-après: le département) jusqu'au 31 mars au plus tard.
2. Seuls sont subventionnés les traitements relatifs à des enseignements reconnus par le département et dans les limites qu'il fixe.
Les primes de fidélité servies aux membres de la direction et au personnel enseignant des établissements d'enseignement public sont réparties annuellement au prorata des salaires versés dans chaque commune ou école. Elles sont facturées en fin d'année civile après déduction de la subvention cantonale.
Art. 5a [8]
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[14] 1 L’Etat prend totalement en charge le matériel scolaire, selon liste officielle, qui se compose de moyens d’enseignement et de fournitures scolaires destinés aux élèves des écoles des cycles 1, 2 et 3 reconnues par le département en charge de la formation (ci-après: le département).
2. Le département établit la liste officielle du matériel scolaire qu'il reconnaît.
3. Tout le matériel qui ne figure pas sur cette liste est à la charge des communes.
[15] 1 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 2001.
2. Il abroge l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 3 février 1986 [16] , et l'arrêté modifiant l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 22 août 2000 [17] .
3. Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.