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Art. 3 Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007 - Ayants droit

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 41 Enseignement - 410 Scolarité obligatoire - I. But et principe de l'accord II. Droit aux mesures de pédagogie spécialisée lII. Définition de l'offre de base en pédagogie spécialisée
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Art. 3 Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007 · Ayants droit

De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse ont droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée dans les conditions suivantes

a) avant le début de la scolarité: s'il est établi que leur développement est limité ou compromis ou qu'ils ne pourront pas suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique;

b) durant la scolarité obligatoire: s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté.

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