Objet
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Le présent règlement définit pour le cycle 3 de la scolarité obligatoire, son organisation, les modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, les critères d'admission dans les niveaux, les critères de promotion ainsi que la communication entre l'école et les familles.
L'année scolaire est divisée en deux semestres
a) le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier;
b) et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de l'année scolaire.
[3] 1 Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci-après : PER) sont les suivantes
2. L'enseignement veille à intégrer les thématiques de la formation générale et à favoriser les capacités transversales de l'élève.
[4] 1 Un ou une élève ne peut rester plus de deux ans dans la même année scolaire, ni accuser, sauf circonstances spéciales, un retard scolaire de trois ans sur l'ensemble de sa scolarité.
2. La réorientation d'un ou d’une élève ayant un retard de plus d'un an est de la compétence de l'autorité scolaire communale ou intercommunale qui prend l'avis des représentants légaux, du conseil ou d’une conseillère de classe et, cas échéant, d'un conseiller ou d’une conseillère en orientation du Département de la formation et des finances [5] .
3. Un ou une élève dont les difficultés le justifient peut être orienté-e vers l'enseignement spécialisé.
L'enseignement de certaines disciplines se fait à niveaux dès la 9 e année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement
a) Niveau 1: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs fondamentaux, soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le français, les mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 1 décrit dans le PER pour l'anglais et les sciences de la nature.
b) Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour le français, les mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 2 décrit dans le PER pour l'anglais et les sciences de la nature.
Certaines leçons sont données de manière dédoublée conformément à la grille horaire des périodes attribuées aux élèves et à celle des périodes d'encadrement.
L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points.
La note 4 constitue le seuil de suffisance.
1 Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi-point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans chaque discipline évaluée.
2. A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est arrondie au 1/2 point supérieur.
3. A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.
Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au dixième de point, des moyennes annuelles, au sens de l’article 10, des disciplines qui ne sont pas à niveaux.
[6] 1 Les apprentissages de l'élève sont évalués dans les disciplines suivantes qui sont réparties dans les trois groupes ci-après (A, B et C)
Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent compte, lors de l'évaluation des apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient, selon les dispositions cantonales en vigueur.
[8]
[9] 1 La grille horaire de l'élève comprend 34 périodes hebdomadaires.
2. La 10 e année est organisée comme suit
3. La dotation horaire hebdomadaire est la suivante
4. L'élève de niveau 2 en français suit également un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité.
L'organisation de la 11 e année est conçue pour permettre à l'élève de se préparer aux formations subséquentes en fonction de ses potentialités et de ses intérêts.
1 La grille horaire hebdomadaire de l'élève comprend 34 ou 35 périodes réparties entre des disciplines à niveaux, communes, à choix et à option.
2. La 11 e année est organisée comme suit
Les disciplines à niveaux et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes
[10] 1 Les disciplines communes sont suivies par l'ensemble des élèves.
2. Les disciplines communes et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes
[11] 1 L'élève suit une discipline à choix parmi les trois proposées; le choix s'opère en fonction des formations envisagées et/ou des renforcements à mettre en place.
2. L'élève qui souhaite s'orienter vers une filière de maturité (professionnelle, spécialisée ou gymnasiale) à l'issue de sa scolarité obligatoire doit suivre l'anglais.
3. La dotation horaire hebdomadaire des disciplines à choix est la suivante
1 Les disciplines à option offrent des orientations spécifiques au choix de l'élève en vue de sa sortie de l'école obligatoire et de son entrée dans les formations postobligatoires.
2. Elles sont organisées en options professionnelles et en options académiques.
1 L'élève choisit soit deux options professionnelles, une pour chaque semestre, soit une option académique qui couvre en principe l'ensemble de l'année scolaire.
2. L'accès aux options académiques est soumis à condition.
3. Le suivi d'une option académique est nécessaire pour poursuivre en maturité gymnasiale sans pour autant en garantir l'accès.
1 Les options professionnelles et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes
2. Une période supplémentaire est attribuée pour rédiger un projet personnel en rapport avec la préparation à la vie professionnelle et en lien avec les objectifs du domaine de la formation générale du PER.
[12] 1 Les options académiques et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes
2. Pour accéder à une option académique, l'élève doit suivre, en début de 11 e année, au minimum trois disciplines de niveau 2, sous réserve de la situation prévue à l’alinéa 3.
3. L'élève qui en début d'année suit deux disciplines de niveau 2 peut accéder à une option académique aux conditions suivantes
a) suivre un niveau 2 en mathématiques et en sciences de la nature pour l'option sciences expérimentales;
b) suivre un niveau 2 en allemand et en anglais pour l'option langues modernes (italien ou espagnol);
c) suivre un niveau 2 en français et en allemand et obtenir une moyenne annuelle de 5 ou plus en histoire en fin de 10 e année pour l'option langues anciennes;
d) suivre un niveau 2 en français et obtenir une moyenne annuelle de 5 ou plus en histoire et en géographie en fin de 10 e année pour l'option sciences humaines.
4. Abrogé .
Les conditions d'admission dans les niveaux de 9 e année sont fixées par la réglementation applicable à la 8 e année.
[13] L'admission dans les niveaux de 10 e année en allemand, anglais et sciences de la nature, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de 9 e année de la discipline concernée arrondie au dixième
a) niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,9;
b) niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7;
c) niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des représentants légaux sont favorables au niveau 2. En cas de divergence, l’avis des représentants légaux est prépondérant.
[15] Selon les aptitudes et résultats de l’élève, un changement de niveau peut avoir lieu chaque année au semestre, ou en fin de 9 e et de 10 e années.
[16] 1 A la fin du premier semestre ou en fin d'année, un changement du niveau 1 au niveau 2 est possible si la moyenne calculée au dixième dans les disciplines considérées est égale ou supérieure à 5,1.
2. En cas de changement au semestre, la moyenne obtenue au niveau 1 dans les disciplines concernées est retenue comme une note comptant pour la moyenne de fin d'année au niveau 2.
3. Pour tout changement du niveau 1 au niveau 2, l'accord des représentants légaux est requis.
[17] 1 Jusqu'à la fin du premier semestre, avec l'accord des représentants légaux, un changement du niveau 2 au niveau 1 est possible si la situation scolaire de l'élève le justifie. Dans ce cas, la moyenne de fin d'année ne tient compte que des notes obtenues dans le niveau 1.
2. A la fin du premier semestre, l'élève qui refait son année mais qui a une moyenne insuffisante dans un niveau 2, change d'office de niveau dans la discipline concernée.
3. En fin de 9 e et de 10 e années, l'élève promu-e mais ayant une moyenne insuffisante dans un niveau 2 change d'office de niveau dans la discipline concernée.
[18] 1 L’élève non promu-e recommence l'année en gardant en principe les niveaux 2 qui étaient les siens en fin d'année scolaire.
2. Si sa situation scolaire le justifie et avec l'accord des représentants légaux, l'élève peut recommencer l'année en niveau 1 dans la discipline concernée.
3. L'élève qui était en niveau 2 au premier semestre et qui est passé-e en niveau 1 au deuxième semestre peut recommencer l'année en niveau 2 dans la discipline concernée.
[19] Sous réserve des changements d'office, la demande est adressée à l'autorité scolaire communale ou intercommunale par les représentants légaux.
[20] 1 Pour les trois années du cycle 3, la promotion est basée sur les résultats de fin d'année scolaire.
2. Elle permet à l'élève d'accéder aux apprentissages de l'année suivante.
3. L’élève non promu-e recommence l'année.
4. Toute moyenne de fin d'année inférieure à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes, y compris pour les niveaux 2, entraîne la non-promotion.
1 Au terme des 9 e et 10 e années, les autorités scolaires communales ou intercommunales décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de la promotion ou de la non-promotion de l'élève.
2. Elles décident également de son passage ou, après consultation du conseil de classe, de sa promotion par dérogation.
[21] 1 Pour être promu-e au terme de la 9 e et de la 10 e année, l'élève
a) ne doit pas avoir plus d’une insuffisance en 9 e année et deux insuffisances en 10 e année dans les disciplines qui ont été suivies au niveau 1;
b) doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des disciplines du groupe B;
c) ne doit pas avoir plus de quatre moyennes annuelles insuffisantes sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes;
d) ne doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes.
2. Pour les disciplines dans lesquelles un changement d’office intervient au sens de l’article 30, alinéa 3, les moyennes insuffisantes au niveau 2, ne sont pas comptabilisées dans les critères de promotion définis aux lettres c et d ci-avant.
3. Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.
[22] 1 Au terme des 9 e et 10 e années, en dérogation des conditions de promotion précitées, une promotion par dérogation peut être envisagée dans les cas où un ou une élève est
a) non francophone et/ou externe et scolarisé-e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;
b) non promu-e mais dont la scolarité a déjà été prolongée de 2 ans.
2. Exceptionnellement, lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 1 peut être envisagée.
3. Avant toute décision de promotion par dérogation, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.
[23] Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble des disciplines, de poursuivre sa scolarité dans le cycle 3.
Au terme de la 11 e année, les autorités scolaires communales ou intercommunales décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de sa promotion ou de sa non-promotion.
[24] 1 Pour être promu-e au terme de la 11 e année, l'élève
a) ne doit pas avoir plus de deux insuffisances dans les disciplines à niveaux, sous réserve d’une insuffisance en français et d’une insuffisance en mathématiques qui, cumulées, entraînent la non-promotion;
b) doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des disciplines du groupe B autres que les options professionnelles;
c) ne doit pas avoir plus de trois moyennes annuelles insuffisantes sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes;
d) ne doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes.
2. En cas d'insuffisance des options professionnelles en fin d'année, ce résultat compte comme une moyenne annuelle insuffisante.
3. Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.
[25] A la demande des représentants légaux, l'autorité scolaire communale ou intercommunale, sur préavis du conseil de classe, peut accorder le prolongement de la scolarité obligatoire à un ou une élève qui n'accuse pas un retard scolaire de plus d'une année et qui, soit
a) n'a pas encore suivi le programme de 11 e année;
b) est non promu-e en fin de 11 e année;
c) est non francophone et/ou externe, et scolarisé-e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;
d) a terminé la 11 e année
- en ayant une moyenne égale ou supérieure à 5,1, au terme du 1 er semestre ou en fin d’année, dans au moins deux disciplines suivies au niveau 1, lui permettant ainsi d’être transféré-e au niveau 2 dans les disciplines en question;
- et une moyenne générale de 4,8 au moins.
Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de l'année scolaire.
[26] 1 L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.
2. La direction, les enseignants et les enseignantes, les représentants légaux et l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques ponctuelles.
3. Il sert également à aviser rapidement les représentants légaux des observations importantes concernant l'élève.
[27] 1 Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l'élève au semestre et à la fin de l'année.
2. Au terme des 9 e et 10 e années , il certifie la promotion, la promotion par dérogation ou la non-promotion de l’élève, ainsi que le niveau qui sera suivi en 10 e ou en 11 e année scolaire dans les disciplines concernées.
3. Au terme de la 11 e année, il certifie la promotion ou la non-promotion de l’élève.
4. Au terme des 9 e et 10 e années , p our tout ou toute élève bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé dans le cadre de l'enseignement spécialisé, il indique que la scolarité se poursuit en 10 e ou en 11 e année.
5. Un espace y est ouvert aux enseignants et enseignantes des cours de langue et de culture d’origine.
[28] 1 A la fin du deuxième semestre de la 9 e année, le ou la titulaire de classe établit un rapport d’évaluation pour chacun-e de ses élèves dont la moyenne annuelle en allemand ou en anglais ou en sciences de la nature est de 4,7 ou 4,8.
2. Ce rapport consigne les différents critères permettant de définir l'admission, dans les niveaux 1 et 2 de 10 e année, soit
a) les résultats scolaires comprenant
- la moyenne annuelle en allemand, en anglais et en sciences de la nature, indiquée une fois au dixième et une fois au demi-point;
- la moyenne générale;
b) l'avis des enseignants et enseignantes concerné-e-s;
c) abrogée;
d) l'avis des représentants légaux de l'élève dont la moyenne annuelle en allemand ou en anglais ou en sciences de la nature est de 4,7 ou 4,8 .
3. Ce rapport est présenté aux représentants légaux pour avis avant que la décision finale d’admission ne soit prise.
4. Il est ensuite restitué à la direction selon les modalités définies dans chaque centre.
5. Une mention des éventuelles mesures d'adaptation dont l'élève a bénéficié durant l'année peut être annexée au rapport d'évaluation.
1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2015-2016.
2. Il est applicable aux élèves à mesure de leur intégration dans le système à niveaux, à savoir dès le début de l'année scolaire 2015-2016 pour la 9 e année, dès le début de l'année scolaire 2016-2017 pour la 10 e année et dès le début de l'année scolaire 2017-2018 pour la 11 e année.
Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.